code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_340.md
République française 0cc79d422a Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1989-06-24 00:00:00 +02:00

917 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1989-06-24 2000-06-22 LEGIARTI000006580014 RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580014.xml
Article 340

Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;

2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.