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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580014
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580014.xml
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###### Article 340
Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et
qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence
d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des
expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins
préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires
françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou
d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.