Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1996-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,10 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138211
#### Chapitre II : De l'équarrissage. #### Chapitre II : De l'équarrissage.
- [Article 264](article_264.md) - [Article 264](article_264.md)
- [Article 264-1](article_264-1.md)
- [Article 264-2](article_264-2.md)
- [Article 264-3](article_264-3.md)
- [Article 265](article_265.md) - [Article 265](article_265.md)
- [Article 266](article_266.md) - [Article 266](article_266.md)
- [Article 267](article_267.md) - [Article 267](article_267.md)
- [Article 268](article_268.md) - [Article 268](article_268.md)
- [Article 268-1](article_268-1.md)
- [Article 269](article_269.md) - [Article 269](article_269.md)
- [Article 270](article_270.md) - [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md) - [Article 271](article_271.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 1997-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006579822
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579822.xml
---
###### Article 264-1
Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public
de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le
code des marchés publics, les marchés nécessaires, dont il est la personne
responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code.<br />
Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, un marché unique peut
être passé avec la même entreprise pour plusieurs départements. En ce cas, le
marché désigne le préfet responsable au sens de l'article 44.<br />
La durée de ces marchés ne peut excéder cinq ans.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 1997-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006579824
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579824.xml
---
###### Article 264-2
Les marchés mentionnés à l'article 264-1 comportent, notamment, un cahier des
clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques
particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :<br />
- la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci
doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un
groupement d'entreprises conjointes ;<br />
- le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au
titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès
des usagers du service public ;<br />
- les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire
du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;<br />
- les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de
fonctionnement du service.<br />
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques
de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction
des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties
sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types
de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de
documents permettant le contrôle des opérations réalisées.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 1997-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006579826
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579826.xml
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###### Article 264-3
Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les
noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres
d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant
de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté
est également publié dans un organe de presse local.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579829
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0268BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579829.xml
---
###### Article 268-1
Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre
heures imparti par l'article 268, avis en est donné sans délai par le
propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la
collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le
préfet de cette mise en demeure.<br />
Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un
délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché
chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans
les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette
demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à
l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1121](article_1121.md) - [Article 1121](article_1121.md)
- [Article 1121-1](article_1121-1.md) - [Article 1121-1](article_1121-1.md)
- [Article 1121-2](article_1121-2.md) - [Article 1121-2](article_1121-2.md)
- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
- [Article 1122](article_1122.md) - [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md) - [Article 1122-1](article_1122-1.md)
- [Article 1122-2](article_1122-2.md) - [Article 1122-2](article_1122-2.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581018
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581018.xml
---
###### Article 1121-3
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la retraite servie
à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui
justifient, dans le régime des personnes non salariées agricoles et dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une
pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ainsi que d'une
durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricoles à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de
leur retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le
montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à
titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur
pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer
ladite majoration.<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, dont la retraite a
pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum
d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation
ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent
bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à
titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci
à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles et
d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce
même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les
périodes d'assurance précédemment mentionnées.<br />
III. - Les dispositions des I et II prennent effet au 1er janvier 1997.
Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application
desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les
pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions
versées au titre de l'année 1998.<br />
IV. - Les personnes dont la retraite a pris effet ou prendra effet avant le 31
décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise
d'effet de leur retraite, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur
est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation
à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles
ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une
retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I
ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour
celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de
cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par
décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du
présent alinéa.<br />
La majoration de la retraite forfaitaire prévue au présent paragraphe n'est pas
cumulable avec la majoration de la retraite proportionnelle prévue aux I et II
ci-dessus dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la retraite
forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions
du premier alinéa du présent paragraphe, dans des conditions et limites qui sont
fixées par décret en fonction de sa retraite proportionnelle et de ses périodes
d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles visées
aux I ou II ci-dessus.