Code rural (nouveau)

État: MODIFIE
Nature: CODE
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGITEXT000006071367
Ancien identifiant: CRURALNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071367.xml
This commit is contained in:
République française 1996-12-29 00:00:00 +01:00
parent a06b827287
commit 282a43fb97
2 changed files with 0 additions and 88 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
##### Section 2 : Cotisations.
- [Article 1031](article_1031.md)
- [Article 1031-1](article_1031-1.md)
- [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033-1](article_1033-1.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 1996-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006580766
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1031AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580766.xml
---
###### Article 1031
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des
cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les
rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les
assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la
charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement
mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les
avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de
l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
supplémentaires.<br />
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des
cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance
vieillesse.<br />
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par
une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des
rémunérations et gains perçus par les salariés.<br />
Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les
différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux
titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à
l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources
sont insuffisantes.<br />
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un
montant fixé par décret.<br />
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du
paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation
ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de
l'employeur.<br />
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
contraire étant nulle de plein droit.<br />
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations
et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par
l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.<br />
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au
recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve
d'adaptations fixées par voie réglementaire.<br />
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national
ou en cas d'appel sous les drapeaux.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel
pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.<br />
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128
du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la
limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité
sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la
charge de l'employeur.<br />
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi
inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée
minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités
visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et
d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des
cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en
application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié
employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par
décret.<br />
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant
droit.<br />
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article
1144.