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index 414675c..e560218 100644
--- a/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -7,10 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138211
#### Chapitre II : De l'équarrissage.
- [Article 264](article_264.md)
+- [Article 264-1](article_264-1.md)
+- [Article 264-2](article_264-2.md)
+- [Article 264-3](article_264-3.md)
- [Article 265](article_265.md)
- [Article 266](article_266.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 268](article_268.md)
+- [Article 268-1](article_268-1.md)
- [Article 269](article_269.md)
- [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md)
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index 0000000..3832968
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264-1.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 1997-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006579822
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579822.xml
+---
+
+###### Article 264-1
+
+Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public
+de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le
+code des marchés publics, les marchés nécessaires, dont il est la personne
+responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code.
+
+Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, un marché unique peut
+être passé avec la même entreprise pour plusieurs départements. En ce cas, le
+marché désigne le préfet responsable au sens de l'article 44.
+
+La durée de ces marchés ne peut excéder cinq ans.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264-2.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 1997-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006579824
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264CAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579824.xml
+---
+
+###### Article 264-2
+
+Les marchés mentionnés à l'article 264-1 comportent, notamment, un cahier des
+clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques
+particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
+
+- la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci
+doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un
+groupement d'entreprises conjointes ;
+
+- le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au
+titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès
+des usagers du service public ;
+
+- les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire
+du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
+
+- les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de
+fonctionnement du service.
+
+Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques
+de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction
+des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties
+sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types
+de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de
+documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_264-3.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 1997-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006579826
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0264DAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579826.xml
+---
+
+###### Article 264-3
+
+Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les
+noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres
+d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant
+de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté
+est également publié dans un organe de presse local.
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index 0000000..1fa1fde
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_268-1.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006579829
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0268BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579829.xml
+---
+
+###### Article 268-1
+
+Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre
+heures imparti par l'article 268, avis en est donné sans délai par le
+propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de
+laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la
+collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le
+préfet de cette mise en demeure.
+
+Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un
+délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le
+territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché
+chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans
+les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette
+demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à
+l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
index 5569ff5..abf7895 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1121](article_1121.md)
- [Article 1121-1](article_1121-1.md)
- [Article 1121-2](article_1121-2.md)
+- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
- [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
- [Article 1122-2](article_1122-2.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-3.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-3.md
new file mode 100644
index 0000000..11c1134
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-3.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006581018
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121DAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581018.xml
+---
+
+###### Article 1121-3
+
+I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la retraite servie
+à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui
+justifient, dans le régime des personnes non salariées agricoles et dans un ou
+plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes
+reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de
+l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une
+pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ainsi que d'une
+durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
+agricoles à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de
+leur retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le
+montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
+la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à
+titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans
+lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur
+pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer
+ladite majoration.
+
+II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, dont la retraite a
+pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum
+d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation
+ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent
+bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à
+titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci
+à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes
+d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles et
+d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce
+même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les
+périodes d'assurance précédemment mentionnées.
+
+III. - Les dispositions des I et II prennent effet au 1er janvier 1997.
+Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application
+desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les
+pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions
+versées au titre de l'année 1998.
+
+IV. - Les personnes dont la retraite a pris effet ou prendra effet avant le 31
+décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise
+d'effet de leur retraite, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur
+est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation
+à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles
+ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une
+retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I
+ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour
+celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de
+cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par
+décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du
+présent alinéa.
+
+La majoration de la retraite forfaitaire prévue au présent paragraphe n'est pas
+cumulable avec la majoration de la retraite proportionnelle prévue aux I et II
+ci-dessus dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+
+Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la retraite
+forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions
+du premier alinéa du présent paragraphe, dans des conditions et limites qui sont
+fixées par décret en fonction de sa retraite proportionnelle et de ses périodes
+d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles visées
+aux I ou II ci-dessus.