Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006580818
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1050AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580818.xml
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580819
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1050AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580819.xml
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###### Article 1050
Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier
auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant
avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture
d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales
agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les
départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité
sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du
code de la sécurité sociale.<br />
I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de
l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les
salariés mentionnés à l'article 1144 sont régies par les dispositions du titre
II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et
sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent
être simultanément autorisées à constituer :<br />
1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation
d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la
sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par
des provisions techniques, d'une part ;<br />
2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre
part.<br />
Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la
commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication
de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale
complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes
par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice
des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et
soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce
code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en
ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-02
Date de fin: 1994-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006580823
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1051AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580823.xml
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580824
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1051AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580824.xml
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###### Article 1051
Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III
du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de
retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à
l'article 1144.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
731-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-3 du même code, les
accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-2 précité ayant pour objet
l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur
des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions
et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis,
en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission
précitée.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la
sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la
détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au
profit des seuls salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des
conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective
et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la
sous-commission précitée.