Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1982-01-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
#### Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire.
- [Article 992](article_992.md)
- [Article 993-1](article_993-1.md)
- [Article 996](article_996.md)
- [Article 998](article_998.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-31
Date de fin: 1998-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006580603
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580603.xml
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###### Article 993-1
Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par
journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos
compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie
réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour
le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait
perçu s'il avait accompli son travail.<br />
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas
d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :<br />
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
;<br />
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos
compensateur ;<br />
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit
obligatoirement être pris ;<br />
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être
différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de
l'exploitation.<br />
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les
modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.<br />
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier
de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour
pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses
droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article.
Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette
résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due
aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier
du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des
ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires
arriérés.<br />
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.