Loi n°48-401 du 10 mars 1948 ANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313241
Ancien identifiant: 1LX948401
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006580610
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###### Article 994
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus
de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une
période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit
heures la durée de travail au cours d'une même semaine.<br />
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou
dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes
déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée
ci-dessus.<br />
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées
à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé
au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse
avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par
semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au
même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut
concerner l'ensemble de ces entreprises.<br />
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis
sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en
agriculture.<br />
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés
définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les
établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production
agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze
mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et
établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du
présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures
supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au
cours d'une période de douze mois consécutifs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole
spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe
l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième
et troisième alinéas ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006580612
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0995AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580612.xml
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###### Article 995
Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à
l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la
charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des
dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement
du temps de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580616
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580616.xml
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###### Article 997
Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre
le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.<br />
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement,
suivant l'une des modalités ci-après :<br />
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le
dimanche au moins une fois sur quatre ;<br />
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par
roulement et par quinzaine ;<br />
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins
deux fois par mois.<br />
Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les
entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui
fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de
deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou
les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à
déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.<br />
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord
d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent.<br />
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à
celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire
normal de l'entreprise.<br />
A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en
conseil d'état peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue
au troisième alinéa peut-être accordée.<br />
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution
ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée
limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord
entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos
supprimé.<br />
Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les
spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés
sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit
toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que
chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.<br />
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des
travaux légers pendant les vacances scolaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée
de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des
mesures nécessaires à l'application du présent article.