diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md index df16a8b..10b4711 100644 --- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265 - [Article 992](article_992.md) - [Article 993-1](article_993-1.md) +- [Article 994](article_994.md) +- [Article 995](article_995.md) - [Article 996](article_996.md) +- [Article 997](article_997.md) - [Article 998](article_998.md) diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md new file mode 100644 index 0000000..b87e0c2 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1982-02-01 +Date de fin: 2000-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006580610 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580610.xml +--- + +###### Article 994 + +L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus +de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une +période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit +heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
+ +A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou +dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes +déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée +ci-dessus.
+ +En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont +l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées +à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé +au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse +avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par +semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au +même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut +concerner l'ensemble de ces entreprises.
+ +Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis +sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en +agriculture.
+ +Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés +définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les +établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production +agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze +mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et +établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du +présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures +supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au +cours d'une période de douze mois consécutifs.
+ +Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole +spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe +l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième +et troisième alinéas ci-dessus. diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_995.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_995.md new file mode 100644 index 0000000..a1ab4e3 --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_995.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1982-02-01 +Date de fin: 1993-12-21 +Identifiant: LEGIARTI000006580612 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0995AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580612.xml +--- + +###### Article 995 + +Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à +l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la +charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des +dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement +du temps de travail. diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md new file mode 100644 index 0000000..7eec12c --- /dev/null +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md @@ -0,0 +1,68 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1982-02-01 +Date de fin: 1988-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006580616 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580616.xml +--- + +###### Article 997 + +Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre +le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
+ +Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de +l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du +personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, +suivant l'une des modalités ci-après :
+ +a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le +dimanche au moins une fois sur quatre ;
+ +b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par +roulement et par quinzaine ;
+ +c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins +deux fois par mois.
+ +Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les +entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui +fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de +deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou +les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à +déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
+ +L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord +d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail +donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise +ou des délégués du personnel, s'ils existent.
+ +La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à +celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire +normal de l'entreprise.
+ +A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en +conseil d'état peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue +au troisième alinéa peut-être accordée.
+ +En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution +ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée +limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord +entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos +supprimé.
+ +Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les +spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés +sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit +toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que +chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
+ +Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas +applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des +travaux légers pendant les vacances scolaires.
+ +Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée +de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des +mesures nécessaires à l'application du présent article.