diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
index df16a8b..10b4711 100644
--- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
- [Article 992](article_992.md)
- [Article 993-1](article_993-1.md)
+- [Article 994](article_994.md)
+- [Article 995](article_995.md)
- [Article 996](article_996.md)
+- [Article 997](article_997.md)
- [Article 998](article_998.md)
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new file mode 100644
index 0000000..b87e0c2
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_994.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-02-01
+Date de fin: 2000-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000006580610
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0994AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580610.xml
+---
+
+###### Article 994
+
+L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus
+de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une
+période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit
+heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
+
+A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou
+dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes
+déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée
+ci-dessus.
+
+En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
+l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées
+à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé
+au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse
+avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par
+semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au
+même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut
+concerner l'ensemble de ces entreprises.
+
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis
+sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en
+agriculture.
+
+Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés
+définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les
+établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production
+agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze
+mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et
+établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du
+présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures
+supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au
+cours d'une période de douze mois consécutifs.
+
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole
+spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe
+l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième
+et troisième alinéas ci-dessus.
diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_995.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_995.md
new file mode 100644
index 0000000..a1ab4e3
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_995.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-02-01
+Date de fin: 1993-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000006580612
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0995AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580612.xml
+---
+
+###### Article 995
+
+Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à
+l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la
+charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des
+dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement
+du temps de travail.
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new file mode 100644
index 0000000..7eec12c
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_997.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-02-01
+Date de fin: 1988-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006580616
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580616.xml
+---
+
+###### Article 997
+
+Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre
+le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
+
+Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
+l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
+personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement,
+suivant l'une des modalités ci-après :
+
+a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le
+dimanche au moins une fois sur quatre ;
+
+b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par
+roulement et par quinzaine ;
+
+c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins
+deux fois par mois.
+
+Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les
+entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui
+fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de
+deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou
+les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à
+déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
+
+L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord
+d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail
+donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
+ou des délégués du personnel, s'ils existent.
+
+La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à
+celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire
+normal de l'entreprise.
+
+A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en
+conseil d'état peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue
+au troisième alinéa peut-être accordée.
+
+En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution
+ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée
+limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord
+entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos
+supprimé.
+
+Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les
+spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés
+sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit
+toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que
+chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
+
+Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
+applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des
+travaux légers pendant les vacances scolaires.
+
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée
+de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des
+mesures nécessaires à l'application du présent article.