LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138188
#### Chapitre Ier : Des droits des riverains
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 97-1](article_97-1.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579447
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0097BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579447.xml
---
###### Article 97-1
Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un
cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un
cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage,
l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations
pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.<br />
A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :<br />
a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des
ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les
intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations
autorisées et ceux des riverains.<br />
L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne
peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des
ouvrages, pour chacune des époques considérées.<br />
b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des
tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes
époques.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du
débit affecté appartient à l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat
pourront être concédés.

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@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138189
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-23
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579458
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579458.xml
---
###### Article 106
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un
moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans
l'autorisation de l'administration.<br />
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.<br />
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
l'article 463 du code rural.<br />
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de
l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes et la protection de l'environnement.<br />
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un
officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis
à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions
de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de
satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
injonction, le représentant de l'Etat peut :<br />
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
mesures prescrites ;<br />
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au
fur et à mesure de l'exécution des travaux ;<br />
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579459
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0107AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579459.xml
---
###### Article 107
Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :<br />
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des
eaux ;<br />
2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans
permission et n'ayant pas de titre légal ;<br />
3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.<br />
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est
déterminée par un règlement d'administration publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579464
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0112AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579464.xml
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###### Article 112
Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts
communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les
travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est
subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.

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@ -6,11 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138193
#### Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation.
- [Article 128-1](article_128-1.md)
- [Article 128-2](article_128-2.md)
- [Article 128-3](article_128-3.md)
- [Article 128-4](article_128-4.md)
- [Article 128-5](article_128-5.md)
- [Article 128-6](article_128-6.md)
- [Article 128-7](article_128-7.md)
- [Article 128-8](article_128-8.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579492
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579492.xml
---
###### Article 128-1
En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de
leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être
institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues
pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du
11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours
d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en
accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des
travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer
le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés
par un bassin ou cours d'eau.<br />
L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une
représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de
l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée
conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux
est arrêté par le préfet.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579493
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579493.xml
---
###### Article 128-2
L'établissement public prévu à l'article précédent a qualité pour proposer au
préfet de modifier de façon définitive ou temporaire les différentes
autorisations de prises d'eau pour l'irrigation, de façon à affecter à chaque
prise une dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meilleure
de l'eau et respectant les besoins réels, résultant eux-mêmes d'éléments tels
que la nature des cultures, des sols et du climat, la surface irriguée, les
investissements déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités
d'irrigants, les usages de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi
n° 60-792 du 2 août 1960.<br />
La révision des autorisations intervenues ainsi a lieu dans les conditions du
droit commun et sous réserve des droits des tiers.<br />
Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement public prévu à
l'article 128-1, déterminer en cas de pénurie d'eau et en fonction de cette
pénurie, l'importance des réductions à apporter temporairement au prélèvement
autorisé. Les prélèvements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour
assurer l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579494
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579494.xml
---
###### Article 128-3
Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations
conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être
établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes
d'irrigation.<br />
Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations
existantes et des nécessités régionales.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579495
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579495.xml
---
###### Article 128-4
Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard des organisations collectives
d'irrigation est limité à la fourniture, pendant la période des arrosages, d'une
quantité d'eau correspondant à un litre par seconde et par hectare effectivement
irrigué, le module d'irrigation étant adapté à la nature des sols, des cultures
et à l'importance des parcelles.<br />
Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette
limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent
néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à
la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition
soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation.
Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf
décision préfectorale contraire.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages
destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni
aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services
agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579496
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579496.xml
---
###### Article 128-5
Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au
prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre,
tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des
droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la
gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public
de l'Etat.