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--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138188
#### Chapitre Ier : Des droits des riverains
- [Article 97](article_97.md)
-- [Article 97-1](article_97-1.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)
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--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_97-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-12-18
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579447
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0097BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579447.xml
----
-
-###### Article 97-1
-
-Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en
-application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un
-cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un
-cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage,
-l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations
-pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.
-
-A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
-
-a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des
-ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les
-intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations
-autorisées et ceux des riverains.
-
-L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne
-peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des
-ouvrages, pour chacune des époques considérées.
-
-b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des
-tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes
-époques.
-
-Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du
-débit affecté appartient à l'Etat.
-
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
-article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat
-pourront être concédés.
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index d091e08f..b25b03b6 100644
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138189
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)
-- [Article 106](article_106.md)
-- [Article 107](article_107.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
-- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)
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index cfcf00ed..00000000
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_106.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-07-23
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579458
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579458.xml
----
-
-###### Article 106
-
-Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un
-moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans
-l'autorisation de l'administration.
-
-Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
-
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
-tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
-l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
-devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
-l'article 463 du code rural.
-
-Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de
-l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des
-personnes et la protection de l'environnement.
-
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un
-officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté
-l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis
-à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions
-de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation
-intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de
-satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
-
-Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
-injonction, le représentant de l'Etat peut :
-
-- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
-mesures prescrites ;
-
-- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public
-une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au
-fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
-
-- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
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--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_107.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-12-18
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579459
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0107AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579459.xml
----
-
-###### Article 107
-
-Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :
-
-1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des
-eaux ;
-
-2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans
-permission et n'ayant pas de titre légal ;
-
-3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
-
-La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est
-déterminée par un règlement d'administration publique.
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--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_112.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579464
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0112AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579464.xml
----
-
-###### Article 112
-
-Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts
-communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les
-travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est
-subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.
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index b99e75e0..3a313659 100644
--- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/README.md
@@ -6,11 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138193
#### Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation.
-- [Article 128-1](article_128-1.md)
-- [Article 128-2](article_128-2.md)
-- [Article 128-3](article_128-3.md)
-- [Article 128-4](article_128-4.md)
-- [Article 128-5](article_128-5.md)
- [Article 128-6](article_128-6.md)
- [Article 128-7](article_128-7.md)
- [Article 128-8](article_128-8.md)
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index a7a29c0c..00000000
--- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579492
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579492.xml
----
-
-###### Article 128-1
-
-En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de
-leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être
-institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues
-pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du
-11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours
-d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en
-accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des
-travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer
-le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés
-par un bassin ou cours d'eau.
-
-L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une
-représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de
-l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée
-conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux
-est arrêté par le préfet.
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579493
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579493.xml
----
-
-###### Article 128-2
-
-L'établissement public prévu à l'article précédent a qualité pour proposer au
-préfet de modifier de façon définitive ou temporaire les différentes
-autorisations de prises d'eau pour l'irrigation, de façon à affecter à chaque
-prise une dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meilleure
-de l'eau et respectant les besoins réels, résultant eux-mêmes d'éléments tels
-que la nature des cultures, des sols et du climat, la surface irriguée, les
-investissements déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités
-d'irrigants, les usages de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi
-n° 60-792 du 2 août 1960.
-
-La révision des autorisations intervenues ainsi a lieu dans les conditions du
-droit commun et sous réserve des droits des tiers.
-
-Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement public prévu à
-l'article 128-1, déterminer en cas de pénurie d'eau et en fonction de cette
-pénurie, l'importance des réductions à apporter temporairement au prélèvement
-autorisé. Les prélèvements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour
-assurer l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies.
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--- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579494
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128DAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579494.xml
----
-
-###### Article 128-3
-
-Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions
-déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations
-conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être
-établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes
-d'irrigation.
-
-Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations
-existantes et des nécessités régionales.
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@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579495
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128EAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579495.xml
----
-
-###### Article 128-4
-
-Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard des organisations collectives
-d'irrigation est limité à la fourniture, pendant la période des arrosages, d'une
-quantité d'eau correspondant à un litre par seconde et par hectare effectivement
-irrigué, le module d'irrigation étant adapté à la nature des sols, des cultures
-et à l'importance des parcelles.
-
-Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette
-limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent
-néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à
-la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition
-soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation.
-Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf
-décision préfectorale contraire.
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages
-destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni
-aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services
-agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural.
diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md
deleted file mode 100644
index 752d7f02..00000000
--- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006579496
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128FAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579496.xml
----
-
-###### Article 128-5
-
-Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au
-prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre,
-tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des
-droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la
-gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public
-de l'Etat.