Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1991-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
- [Article 995](article_995.md) - [Article 995](article_995.md)
- [Article 996](article_996.md) - [Article 996](article_996.md)
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- [Article 997-1](article_997-1.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580621
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0997BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580621.xml
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###### Article 997-1
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises
agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide
d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule
fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à
celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le
dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à
l'encadrement de l'équipe de suppléance.<br />
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord
d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent.<br />
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte
obligatoirement des dispositions concernant :<br />
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel
travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation
;<br />
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance
d'occuper un emploi autre que de suppléance.<br />
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à
celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire
normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés
de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés
partis en congé.<br />
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat
peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier
alinéa peut être accordée.