Décret n° 2004-861 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 et relatif aux pensions d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer

Application de l'art. 5 de la loi 2003-775. Abrogation de l'art. 1142-5 du code rural. Modification des art. 1, 3, 4, 6, 8 à 12 du décret susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625305
NOR: AGRX0400080D
Ancien identifiant: 1DX004861
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/53/JORFTEXT000000625305.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
- [Article 1142-3](article_1142-3.md)
- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
- [Article 1142-5](article_1142-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581104
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581104.xml
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###### Article 1142-5
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
une retraite qui comprend :<br />
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée
d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés
en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant
total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne
peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.