diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md index 2abbed8..d4ddd57 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277 - [Article 1142-3](article_1142-3.md) - [Article 1142-4](article_1142-4.md) -- [Article 1142-5](article_1142-5.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md deleted file mode 100644 index e39e708..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-01-01 -Date de fin: 2004-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006581104 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581104.xml ---- - -###### Article 1142-5 - -Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre -exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à -une retraite qui comprend :
- -1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour -trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à -celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée -d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la -retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
- -2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des -cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée -d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés -en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant -total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne -peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant -seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre -époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des -pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux -associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La -retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles -justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et -d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est -calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des -périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial -majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce -décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment -mentionnées.
- -Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant -l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime -institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes -obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou -de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration -au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce -coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la -retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
- -Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut -dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés -et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la -sécurité sociale.
- -Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret -en Conseil d'Etat.