diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md
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@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
- [Article 1142-3](article_1142-3.md)
- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
-- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
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deleted file mode 100644
index e39e708..0000000
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-01-01
-Date de fin: 2004-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581104
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581104.xml
----
-
-###### Article 1142-5
-
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
-exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
-une retraite qui comprend :
-
-1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
-trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
-celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
-d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
-retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
-
-2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
-cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée
-d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés
-en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant
-total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne
-peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
-seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
-époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
-pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
-associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
-retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
-justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et
-d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
-calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
-périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
-majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
-décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
-mentionnées.
-
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
-l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
-institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
-obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
-de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
-au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
-coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
-retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
-
-Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
-dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
-et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
-sécurité sociale.
-
-Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
-en Conseil d'Etat.