From d4dd8e3665d69e202c44bd5b0e1bbcac36045ea8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 25 Aug 2004 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-861=20du=2024=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202004=20modifiant=20le=20d=C3=A9cret=20n=C2=B0=2081-46?= =?UTF-8?q?2=20du=208=20mai=201981=20et=20relatif=20aux=20pensions=20d'ass?= =?UTF-8?q?urance=20vieillesse=20des=20personnes=20non=20salari=C3=A9es=20?= =?UTF-8?q?de=20l'agriculture=20dans=20les=20d=C3=A9partements=20d'outre-m?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'art. 5 de la loi 2003-775. Abrogation de l'art. 1142-5 du code rural. Modification des art. 1, 3, 4, 6, 8 à 12 du décret susvisé. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000625305 NOR: AGRX0400080D Ancien identifiant: 1DX004861 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/53/JORFTEXT000000625305.xml --- livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md | 1 - .../titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md | 57 ------------------- 2 files changed, 58 deletions(-) delete mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md index 2abbed8..d4ddd57 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277 - [Article 1142-3](article_1142-3.md) - [Article 1142-4](article_1142-4.md) -- [Article 1142-5](article_1142-5.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md deleted file mode 100644 index e39e708..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv-1/article_1142-5.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-01-01 -Date de fin: 2004-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006581104 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581104.xml ---- - -###### Article 1142-5 - -Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre -exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à -une retraite qui comprend :
- -1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour -trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à -celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée -d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la -retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
- -2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des -cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée -d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés -en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant -total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne -peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant -seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre -époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des -pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux -associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La -retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles -justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et -d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est -calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des -périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial -majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce -décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment -mentionnées.
- -Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant -l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime -institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes -obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou -de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration -au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce -coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la -retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
- -Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut -dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés -et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la -sécurité sociale.
- -Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret -en Conseil d'Etat.