Décret n° 2004-861 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 et relatif aux pensions d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer
Application de l'art. 5 de la loi 2003-775. Abrogation de l'art. 1142-5 du code rural. Modification des art. 1, 3, 4, 6, 8 à 12 du décret susvisé. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000625305 NOR: AGRX0400080D Ancien identifiant: 1DX004861 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/53/JORFTEXT000000625305.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
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- [Article 1142-3](article_1142-3.md)
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- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
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- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-01
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Date de fin: 2004-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000006581104
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581104.xml
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###### Article 1142-5
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Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
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exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
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une retraite qui comprend :<br />
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1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
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trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
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celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
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d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
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retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;<br />
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2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
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cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée
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d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés
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en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant
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total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne
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peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
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seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
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époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
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pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
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associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
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retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
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justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et
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d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
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calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
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périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
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majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
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décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
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mentionnées.<br />
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Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
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l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
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institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
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obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
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de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
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au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
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coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
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retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.<br />
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Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
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dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
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et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
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sécurité sociale.<br />
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Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
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en Conseil d'Etat.
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