Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1988-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138246
- [Article 615](article_615.md)
- [Article 616](article_616.md)
- [Article 617](article_617.md)
- [Article 618](article_618.md)
- [Article 619](article_619.md)
- [Article 620](article_620.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-24
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006580347
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0617AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580347.xml
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###### Article 617
Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel
sont :<br />
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;<br />
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs
unions et les associations foncières ;<br />
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les
associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de
l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que
leurs unions et fédérations ;<br />
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les
caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances
sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;<br />
6° Les organismes de jardins familiaux ;<br />
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre
part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en
commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces
exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement,
leurs employés et ouvriers ;<br />
8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture ;<br />
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;<br />
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou
d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous
la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un
arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;<br />
12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30
septembre 1953 ;<br />
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par
la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;<br />
14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955
;<br />
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des
collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions
du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;<br />
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt
agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de
crédit agricole ;<br />
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138260
#### Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.
- [Article 787-1](article_787-1.md)
- [Article 787-2](article_787-2.md)
- [Article 787-3](article_787-3.md)
- [Article 787-4](article_787-4.md)
- [Article 787-5](article_787-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-24
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580555
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580555.xml
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###### Article 787-2
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui
consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail
et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les
exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un
au moins des associés exploitants remplit cette condition.<br />
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :<br />
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au
moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre
principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à
assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou
d'actions.<br />
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur
exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre
principal.<br />
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les
coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les
membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article.