Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 RELATIVE A LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE

MODIFIE LES ART. 618,636,641,649,724,644,732,737,742,744; ABROGE LES ART. 614 (AL. 2),634,639,652 (AL. 2),699,711 (DERNIER AL.),712,713,714,715 ET 716 DU CODE RURAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875421
NOR: AGRX8700004L
Ancien identifiant: 1LX98850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/54/JORFTEXT000000875421.xml
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République française 1988-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -8,12 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138247
- [Article 632](article_632.md)
- [Article 633](article_633.md)
- [Article 634](article_634.md)
- [Article 635](article_635.md)
- [Article 636](article_636.md)
- [Article 637](article_637.md)
- [Article 638](article_638.md)
- [Article 639](article_639.md)
- [Article 640](article_640.md)
- [Article 641](article_641.md)
- [Article 642](article_642.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580371
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0634AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580371.xml
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###### Article 634
L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit
agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués
doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le
chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de
l'article 632, dernier alinéa.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580378
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0639AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580378.xml
---
###### Article 639
Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de
crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des
directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont
définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138250
- [Article 697](article_697.md)
- [Article 698](article_698.md)
- [Article 699](article_699.md)

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@ -1,75 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-07
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580452
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0699AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580452.xml
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###### Article 699
Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est
constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent
obligatoirement adhérer.<br />
Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre
l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses
régionales de crédit agricole mutuel.<br />
Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole
mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la
caisse nationale de crédit agricole.<br />
En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la
dotation du crédit agricole.<br />
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds
pour obtenir :<br />
1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour
leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs
déposants.<br />
La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne
pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale
justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la
limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2
ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de
réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;<br />
2° La garantie de toute opération de crédit.<br />
La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le
débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur
ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle
que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse
régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal
formant la cause de l'engagement du fonds.<br />
Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant
pas ses obligations.<br />
Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et
des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de
l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le
fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse,
selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le
fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.<br />
Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit
amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de
crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions
proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui
leur sont dues.<br />
Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole
mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du
comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie
d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la
charge.<br />
Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de
l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent
article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138252
#### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement.
- [Article 711](article_711.md)
- [Article 712](article_712.md)
- [Article 713](article_713.md)
- [Article 714](article_714.md)
- [Article 715](article_715.md)
- [Article 716](article_716.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-02-28
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580466
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0712AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580466.xml
---
###### Article 712
La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil
d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière
composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son
représentant.<br />
Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne
peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur
le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.<br />
La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est
fixée à soixante-cinq ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-28
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580467
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0713AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580467.xml
---
###### Article 713
La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un
directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le
nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est
fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les
directeurs généraux adjoints.<br />
Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de
l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être
mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut
être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.<br />
Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse
nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.<br />
Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution
des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il
engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.<br />
Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la
proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.<br />
La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la
caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.<br />
La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à
soixante-cinq ans.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-10
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580468
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0714AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580468.xml
---
###### Article 714
Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par
décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de
l'économie et du ministre du budget.<br />
Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.<br />
Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :<br />
1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret
susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables
relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement
public ;<br />
2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;<br />
3. De la tenue des comptes de l'établissement.<br />
Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer
tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.<br />
Il rend ses comptes à la Cour des comptes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-10
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580469
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0715AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580469.xml
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###### Article 715
Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet,
pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi
conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil
d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4
du décret n° 53-707 du 9 août 1953.<br />
Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère
limitatif.<br />
Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans
les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations
financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et
d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la
procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29
décembre 1962.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580470
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0716AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580470.xml
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###### Article 716
La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de
comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la
caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit
national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des
établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de
l'Union française.