From c95c0056bb0c6df6203d22749ed041cc3dfed8cb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 19 Jan 1988 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B088-50=20du=2018=20janvier=201988?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20A=20LA=20MUTUALISATION=20DE=20LA=20CAISSE=20NATIO?= =?UTF-8?q?NALE=20DE=20CREDIT=20AGRICOLE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFIE LES ART. 618,636,641,649,724,644,732,737,742,744; ABROGE LES ART. 614 (AL. 2),634,639,652 (AL. 2),699,711 (DERNIER AL.),712,713,714,715 ET 716 DU CODE RURAL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875421 NOR: AGRX8700004L Ancien identifiant: 1LX98850 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/54/JORFTEXT000000875421.xml --- livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md | 2 - livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_634.md | 17 ----- livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_639.md | 16 ----- livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md | 1 - livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md | 75 -------------------- livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 5 -- livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_712.md | 23 ------ livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_713.md | 39 ---------- livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md | 33 --------- livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md | 27 ------- livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md | 18 ----- 11 files changed, 256 deletions(-) delete mode 100644 livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_634.md delete mode 100644 livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_639.md delete mode 100644 livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md delete mode 100644 livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_712.md delete mode 100644 livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_713.md delete mode 100644 livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md delete mode 100644 livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md delete mode 100644 livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 523b0bba8..4610b75e8 100644 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -8,12 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138247 - [Article 632](article_632.md) - [Article 633](article_633.md) -- [Article 634](article_634.md) - [Article 635](article_635.md) - [Article 636](article_636.md) - [Article 637](article_637.md) - [Article 638](article_638.md) -- [Article 639](article_639.md) - [Article 640](article_640.md) - [Article 641](article_641.md) - [Article 642](article_642.md) diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_634.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_634.md deleted file mode 100644 index 574a2d2ff..000000000 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_634.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580371 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0634AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580371.xml ---- - -###### Article 634 - -L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit -agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués -doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le -chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de -l'article 632, dernier alinéa. diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_639.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_639.md deleted file mode 100644 index cd094ab3a..000000000 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_639.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580378 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0639AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580378.xml ---- - -###### Article 639 - -Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de -crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des -directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont -définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole. diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md index 157360f1a..e1e53d02c 100644 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138250 - [Article 697](article_697.md) - [Article 698](article_698.md) -- [Article 699](article_699.md) diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md deleted file mode 100644 index 7ba51ed3b..000000000 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1975-01-07 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580452 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0699AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580452.xml ---- - -###### Article 699 - -Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est -constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent -obligatoirement adhérer.
- -Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre -l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses -régionales de crédit agricole mutuel.
- -Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole -mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la -caisse nationale de crédit agricole.
- -En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la -dotation du crédit agricole.
- -Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds -pour obtenir :
- -1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour -leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs -déposants.
- -La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne -pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale -justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la -limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 -ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de -réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;
- -2° La garantie de toute opération de crédit.
- -La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le -débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur -ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle -que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse -régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal -formant la cause de l'engagement du fonds.
- -Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant -pas ses obligations.
- -Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et -des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de -l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le -fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, -selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le -fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.
- -Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit -amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de -crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions -proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui -leur sont dues.
- -Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole -mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du -comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie -d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la -charge.
- -Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de -l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent -article après avis de la caisse nationale de crédit agricole. diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 4674a8450..1625d888e 100644 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138252 #### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement. - [Article 711](article_711.md) -- [Article 712](article_712.md) -- [Article 713](article_713.md) -- [Article 714](article_714.md) -- [Article 715](article_715.md) -- [Article 716](article_716.md) diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_712.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_712.md deleted file mode 100644 index f9371268e..000000000 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_712.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1973-02-28 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580466 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0712AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580466.xml ---- - -###### Article 712 - -La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil -d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière -composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son -représentant.
- -Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne -peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur -le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
- -La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est -fixée à soixante-cinq ans. diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_713.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_713.md deleted file mode 100644 index 176702d96..000000000 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_713.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1973-03-28 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580467 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0713AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580467.xml ---- - -###### Article 713 - -La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un -directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le -nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est -fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les -directeurs généraux adjoints.
- -Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de -l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être -mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut -être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.
- -Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse -nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.
- -Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution -des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il -engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.
- -Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la -proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des -finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
- -La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la -caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.
- -La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à -soixante-cinq ans. diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md deleted file mode 100644 index 390831197..000000000 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-02-10 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580468 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0714AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580468.xml ---- - -###### Article 714 - -Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par -décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de -l'économie et du ministre du budget.
- -Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
- -Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
- -1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret -susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables -relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement -public ;
- -2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
- -3. De la tenue des comptes de l'établissement.
- -Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer -tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
- -Il rend ses comptes à la Cour des comptes. diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md deleted file mode 100644 index 6ef9a2972..000000000 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-02-10 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580469 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0715AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580469.xml ---- - -###### Article 715 - -Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, -pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi -conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil -d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 -du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
- -Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère -limitatif.
- -Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans -les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations -financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et -d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la -procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 -décembre 1962. diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md deleted file mode 100644 index 1bd6f6bb8..000000000 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1988-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006580470 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0716AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580470.xml ---- - -###### Article 716 - -La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de -comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la -caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit -national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des -établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de -l'Union française.