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--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -8,12 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138247
- [Article 632](article_632.md)
- [Article 633](article_633.md)
-- [Article 634](article_634.md)
- [Article 635](article_635.md)
- [Article 636](article_636.md)
- [Article 637](article_637.md)
- [Article 638](article_638.md)
-- [Article 639](article_639.md)
- [Article 640](article_640.md)
- [Article 641](article_641.md)
- [Article 642](article_642.md)
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--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_634.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580371
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0634AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580371.xml
----
-
-###### Article 634
-
-L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit
-agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués
-doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le
-chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de
-l'article 632, dernier alinéa.
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deleted file mode 100644
index cd094ab3a..000000000
--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/article_639.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580378
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0639AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580378.xml
----
-
-###### Article 639
-
-Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de
-crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des
-directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont
-définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
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index 157360f1a..e1e53d02c 100644
--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md
+++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138250
- [Article 697](article_697.md)
- [Article 698](article_698.md)
-- [Article 699](article_699.md)
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index 7ba51ed3b..000000000
--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-01-07
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580452
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0699AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580452.xml
----
-
-###### Article 699
-
-Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est
-constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent
-obligatoirement adhérer.
-
-Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre
-l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses
-régionales de crédit agricole mutuel.
-
-Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole
-mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la
-caisse nationale de crédit agricole.
-
-En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la
-dotation du crédit agricole.
-
-Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds
-pour obtenir :
-
-1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour
-leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs
-déposants.
-
-La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne
-pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale
-justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la
-limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2
-ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de
-réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;
-
-2° La garantie de toute opération de crédit.
-
-La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le
-débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur
-ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle
-que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse
-régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal
-formant la cause de l'engagement du fonds.
-
-Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant
-pas ses obligations.
-
-Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et
-des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de
-l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le
-fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse,
-selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le
-fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.
-
-Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit
-amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de
-crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions
-proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui
-leur sont dues.
-
-Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole
-mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du
-comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie
-d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la
-charge.
-
-Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de
-l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent
-article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.
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index 4674a8450..1625d888e 100644
--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138252
#### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement.
- [Article 711](article_711.md)
-- [Article 712](article_712.md)
-- [Article 713](article_713.md)
-- [Article 714](article_714.md)
-- [Article 715](article_715.md)
-- [Article 716](article_716.md)
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index f9371268e..000000000
--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_712.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-02-28
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580466
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0712AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580466.xml
----
-
-###### Article 712
-
-La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil
-d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière
-composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son
-représentant.
-
-Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne
-peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur
-le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
-
-La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est
-fixée à soixante-cinq ans.
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--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_713.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-03-28
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580467
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0713AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580467.xml
----
-
-###### Article 713
-
-La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un
-directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le
-nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est
-fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les
-directeurs généraux adjoints.
-
-Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de
-l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être
-mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut
-être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.
-
-Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse
-nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.
-
-Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution
-des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il
-engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.
-
-Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la
-proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des
-finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
-
-La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la
-caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.
-
-La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à
-soixante-cinq ans.
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--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-02-10
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580468
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0714AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580468.xml
----
-
-###### Article 714
-
-Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par
-décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de
-l'économie et du ministre du budget.
-
-Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
-
-Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
-
-1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret
-susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables
-relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement
-public ;
-
-2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
-
-3. De la tenue des comptes de l'établissement.
-
-Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer
-tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
-
-Il rend ses comptes à la Cour des comptes.
diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-02-10
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580469
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0715AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580469.xml
----
-
-###### Article 715
-
-Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet,
-pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi
-conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil
-d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4
-du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
-
-Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère
-limitatif.
-
-Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans
-les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations
-financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et
-d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la
-procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29
-décembre 1962.
diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md
deleted file mode 100644
index 1bd6f6bb8..000000000
--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_716.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1988-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006580470
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0716AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580470.xml
----
-
-###### Article 716
-
-La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de
-comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la
-caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit
-national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des
-établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de
-l'Union française.