Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1986-10-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121347
### Titre Ier : De l'aménagement foncier ### Titre Ier : De l'aménagement foncier
- [Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière](chapitre_ii) - [Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Du remembrement rural.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Du remembrement rural.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.](chapitre_iv)

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Date de début: 1960-08-07 Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1986-10-03 Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138174 Identifiant: LEGISCTA000006138175
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#### Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
- [Article 1](article_1.md) - [Article 1](article_1.md)
- [Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.](section_1) - [Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.](section_1)

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@ -17,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152068
- [Article 2-7](article_2-7.md) - [Article 2-7](article_2-7.md)
- [Article 2-8](article_2-8.md) - [Article 2-8](article_2-8.md)
- [Article 3](article_3.md) - [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006579208
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579208.xml
---
###### Article 4
Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et
III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur
en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement
foncier.<br />
Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la
notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un
mois à dater de la publication.<br />
La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux
mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la
modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de
remembrement seront effectués dans la commune.<br />
La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à
l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de
la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en
exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des
travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.<br />
Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant
le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme
ou violation de la loi.<br />
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la
commission départementale, le président de cette commission notifie la décision
au préfet.<br />
Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification,
porter la décision devant le ministre de l'agriculture.<br />
La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture
dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.<br />
Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu
à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du
préfet.<br />
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a
pas été statué par le ministre est exécutoire.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152069
##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre. ##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 4-1](article_4-1.md) - [Article 4-1](article_4-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579209
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579209.xml
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###### Article 4
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou
intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes
d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.<br />
La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge
opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.<br />
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres
peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la
limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil
municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles,
lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du
présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces
parties de territoire.<br />
L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les
propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un
mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans
ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront
intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la
reconnaissance ultérieure de leurs droits.<br />
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer
les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.