Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699030
Ancien identifiant: 1LX9751242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/90/JORFTEXT000000699030.xml
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République française 1985-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138283
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- [Article 1234-2](article_1234-2.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-04
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581299
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1234DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/12/LEGIARTI000006581299.xml
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###### Article 1234-3
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies
professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code,
l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :<br />
A. - Le remboursement :<br />
Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;<br />
Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et
d'orthopédie ;<br />
Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;<br />
Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence
habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.<br />
B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu
totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.<br />
L'assurance garantit également le paiement de pension d'invalidité aux chefs
d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) qui
présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de
travail, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq
dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou
d'un seul aide familial.<br />
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice
de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie
professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations
d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est
imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.