Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1978-11-11 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138176
#### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-11-11
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579234
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579234.xml
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###### Article 9
La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires
pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de
l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer
l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées.<br />
Ces documents comprennent notamment :<br />
A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur
place, sur lequel seront déterminés :<br />
1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations
;<br />
2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec
bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ;<br />
3° L'emplacement des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans
sans bâtiment ;<br />
4° Les parcelles enclavées ;<br />
5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants
;<br />
6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres
plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc.
;<br />
7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.<br />
B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après
reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les
références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom
et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de
l'exploitant ;<br />
2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de
bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ainsi que des
parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans, non rattachées à
une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;<br />
3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;<br />
4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.