Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1978-07-18 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152099
- [Article 1025](article_1025.md)
- [Article 1027](article_1027.md)
- [Article 1028](article_1028.md)
- [Article 1029](article_1029.md)
- [Article 1030](article_1030.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580755
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1029AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580755.xml
---
###### Article 1029
Lorsque les assurés cessent de remplir les conditions prévues par la présente
section, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée
soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la
production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service de
l'inspection des lois sociales en agriculture. Elle a effet à compter du premier
jour du trimestre civil suivant.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152101
##### Section 3 : Prestations.
- [Article 1038](article_1038.md)
- [Article 1038-2](article_1038-2.md)
- [Article 1039](article_1039.md)
- [Article 1040](article_1040.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580787
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580787.xml
---
###### Article 1038
Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de
maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs
statuts.<br />
L'assurance maladie comporte :<br />
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins
et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais
d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de
traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de
rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que
des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres
de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la
couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais
d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives.<br />
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de
traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements
d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement
concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à
l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de
l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.<br />
2° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité
physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son
travail.<br />
L'assuré choisit librement son praticien.<br />
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se
prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant
celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des
prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de
la date de la première constatation médicale de la grossesse.<br />
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par
priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective,
totale et permanente de l'assuré.<br />
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de
l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou
de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni
conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.<br />
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations
visées au présent article.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113
##### Section 1 : Prestations
- [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGISCTA000006167569
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###### Paragraphe 2 : Retraite.
- [Article 1122-2](article_1122-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006581037
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581037.xml
---
###### Article 1122-2
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de
l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de
réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou
répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que
celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités
fixées par décret.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138280
- [Article 1143](article_1143.md)
- [Article 1143-1](article_1143-1.md)
- [Article 1143-2](article_1143-2.md)
- [Article 1143-3](article_1143-3.md)
- [Article 1143-4](article_1143-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006581153
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1143DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581153.xml
---
###### Article 1143-3
I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au
titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent
code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes
non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se
prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de
laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article
1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.<br />
II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se
prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont
été acquittées.<br />
En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en
droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite
demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du
remboursement desdites cotisations.<br />
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées
n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa
ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à
l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de
fausse déclaration.<br />
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 et L. 395 du code de
la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes
payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des
prestations indûment payées.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152116
##### Section 1 : Bénéficiaires et risques couverts.
- [Article 1144](article_1144.md)
- [Article 1145](article_1145.md)
- [Article 1146](article_1146.md)
- [Article 1147](article_1147.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581170
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1145AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581170.xml
---
###### Article 1145
Bénéficient également du présent régime :<br />
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;<br />
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles
en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire,
lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent
chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie
par décret ;<br />
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code
du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité
administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leurs missions.<br />
En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets
déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases
des cotisations et celles des indemnités.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138283
- [Article 1234-4](article_1234-4.md)
- [Article 1234-5](article_1234-5.md)
- [Article 1234-6](article_1234-6.md)
- [Article 1234-7](article_1234-7.md)
- [Article 1234-8](article_1234-8.md)
- [Article 1234-9](article_1234-9.md)
- [Article 1234-10](article_1234-10.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581305
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1234HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581305.xml
---
###### Article 1234-7
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent
chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la
constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation
de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la
profession agricole.<br />
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit
également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les
mains du bénéficiaire.