Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature

Les dispositions annexées au présent décret constituent le livre II (nouveau) du code rural intitulé: "protection de la nature" (partie législative). Abrogation de dispositions de forme législative intervenues dans des matières de caractère règlementaire ainsi que les dispositions qui les ont modifiées. Le code annexe au présent décret se substitue aux dispositions de nature législative du livre III (ancien du code rural, à l'exception de l'article 366-ter et de l'article 377 (alinéas 2 et 4) ainsi qu'aux dispositions qui les ont modifiées et à celles contenues dans les textes ainsi qu'aux dispositions qui les ont modifiées citées dans le présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336190
NOR: PRME8961361D
Ancien identifiant: 1DX989804
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336190.xml
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République française 1989-11-04 00:00:00 +01:00
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- [Article 40-3](article_40-3.md) - [Article 40-3](article_40-3.md)
- [Article 162](article_162.md) - [Article 162](article_162.md)
- [Article 237](article_237.md) - [Article 237](article_237.md)
- [Article 375](article_375.md)
- [Article 1143-2](article_1143-2.md) - [Article 1143-2](article_1143-2.md)
- [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier) - [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier)
- [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii) - [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006579190
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0375AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579190.xml
---
###### Article 375
Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain
est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré
d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages
voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un
emprisonnement de six jours à trois mois.<br />
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende
de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes
peines prononcées par le code pénal.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098250
## Livre III : La chasse et la pêche ## Livre III : La chasse et la pêche
- [Titre Ier : De la chasse](titre_ier) - [Titre Ier : De la chasse](titre_ier)
- [Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces](titre_ii)
- [Titre III : De la police de la pêche](titre_iii)
- [Titre IV : Des groupements de pêcheurs.](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions diverses.](titre_v)

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121371
- [Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pénalités.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Des pénalités.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De la destruction des animaux nuisibles.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des groupements de chasseurs.](chapitre_iv)

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@ -6,15 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse. #### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
- [Article 365](article_365.md)
- [Article 366](article_366.md)
- [Article 366 bis](article_366_bis.md)
- [Article 366 ter](article_366_ter.md) - [Article 366 ter](article_366_ter.md)
- [Article 367](article_367.md)
- [Article 368](article_368.md)
- [Article 369](article_369.md)
- [Article 370](article_370.md)
- [Article 371-1](article_371-1.md)
- [Article 372](article_372.md)
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 373-1](article_373-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-07
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580116
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0365AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580116.xml
---
###### Article 365
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du
propriétaire ou de ses ayants droit.<br />
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il
n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580118
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0366AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580118.xml
---
###### Article 366
Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire
chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et
entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute
communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de
ce gibier et celui de l'homme.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions
de l'alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d'élevage.<br />
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire
respecter ces dispositions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580119
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0366AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580119.xml
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###### Article 366 bis
Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi
de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis
de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :<br />
I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement
par le préfet ou par le maire.<br />
Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant
la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe
pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a
lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des
dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées.<br />
Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein
droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues
contre ceux qui auront chassé sans permis valable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas
ci-dessus.<br />
II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à
chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse
délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où
ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au
paragraphe III.<br />
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une
même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences
est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les
redevances départementales.<br />
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne
pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale
instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre
1974.<br />
III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par
une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et
permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie
pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes
ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout
acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance
devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile
encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable,
et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est
résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que
ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être
notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son
domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent alinéa.<br />
A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la
responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire,
réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées
par l'alinéa ci-dessus.<br />
Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui
refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente
par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III.<br />
IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de
détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice
prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le
permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront
astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances
rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle
délivrance d'un permis de chasser.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580121
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0367AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580121.xml
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###### Article 367
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :<br />
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés
dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la
santé publique ;<br />
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou
de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le
droit de port d'armes ;<br />
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou
violence envers les agents de l'autorité publique ;<br />
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit,
distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites
ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la
circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de
plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;<br />
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie,
ou abus de confiance.<br />
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux
condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après
l'expiration de la peine.<br />
Le présent article est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580122
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0368AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580122.xml
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###### Article 368
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :<br />
1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;<br />
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne
soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;<br />
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le
juge des tutelles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580123
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0369AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580123.xml
---
###### Article 369
Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé
:<br />
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port
d'armes ;<br />
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour des
infractions prévues par le présent titre ;<br />
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;<br />
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique
de la chasse.

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@ -1,47 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580124
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0370AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580124.xml
---
###### Article 370
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance
et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le préfet :<br />
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de
l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du
service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux
gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que
le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la
chasse et du service dont relèvent ces agents ;<br />
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision
ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec
l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge
éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;<br />
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des
affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement
nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service
;<br />
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent
éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui
du service.<br />
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents
donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en
dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents
mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la
commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront
appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent
alinéa.<br />
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le
permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision
du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-11-14
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580126
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0371BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580126.xml
---
###### Article 371-1
Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune
entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne
menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée
maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs
formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la
vente ou le colportage de ces gibiers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580129
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0372AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580129.xml
---
###### Article 372
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre,
d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la
chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour
sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut,
exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la
mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le
colportage.<br />
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou
d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet
de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.<br />
Un décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le
colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans
les conditions prévues aux articles 373 et 393.<br />
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de
transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés.<br />
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement
livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une
ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu
de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance
est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du
chef-lieu.<br />
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents
ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal
régulièrement dressé.<br />
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes,
chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de
leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus
d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents
ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations
départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes
particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non
officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de
leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les
circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les
procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra
également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou
vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous
hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers,
charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent
détenir de la viande.<br />
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du
gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux
et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier
ou par leurs délégués.<br />
Il est interdit, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou
de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les
oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux,
ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions
relatives aux animaux nuisibles.<br />
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de
recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison
ou l'enlèvement des récoltes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-03-07
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580136
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580136.xml
---
###### Article 373-1
Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de
l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des
réserves communales de chasse.<br />
Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du
conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du
ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des
communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec
indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.<br />
L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale
de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera
procédé par rotation tous les quatre ans.<br />
Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est
effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une
reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans
le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera
sur avis du conservateur des eaux et forêts.<br />
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse.
Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral
pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la
fédération départementale de chasse.<br />
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-21
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580135
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580135.xml
---
###### Article 373
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu
le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au
vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de
l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le
consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.<br />
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière
sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le
ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine,
l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages
traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.<br />
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme
moyens de rabat, sont formellement prohibés.<br />
Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :<br />
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de
toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction
des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;<br />
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux
malfaisants ou nuisibles ;<br />
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements
intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation
annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil,
daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse
pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est
définie au premier alinéa de l'article 371.<br />
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de
provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout
ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures,
l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier,
soit à certaines espèces de gibier.<br />
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu,
dans le même délai.<br />
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est
autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le
ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre
un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.<br />
Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué
dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies
par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la
fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.<br />
Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire, en
vertu de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240
du 29 décembre 1978), un plan de chasse peut être institué et mis en oeuvre dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -6,24 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités. #### Chapitre II : Des pénalités.
- [Article 374](article_374.md)
- [Article 374-1](article_374-1.md)
- [Article 376](article_376.md)
- [Article 377](article_377.md) - [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md)
- [Article 379](article_379.md)
- [Article 380](article_380.md)
- [Article 381](article_381.md)
- [Article 381-1](article_381-1.md)
- [Article 382](article_382.md)
- [Article 383](article_383.md)
- [Article 384](article_384.md)
- [Article 385](article_385.md)
- [Article 386](article_386.md)
- [Article 387](article_387.md)
- [Article 388](article_388.md)
- [Article 388-1](article_388-1.md)
- [Article 388-2](article_388-2.md)
- [Article 389](article_389.md)
- [Article 390](article_390.md)
- [Article 391](article_391.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580138
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0374BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580138.xml
---
###### Article 374-1
Seront punis d'une amende de 30 à 250 F ceux qui auront chassé sans être
porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le
temps et le lieu où ils chassent.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580137
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0374AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580137.xml
---
###### Article 374
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F :<br />
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse
valables pour le temps et le lieu où ils chassent ;<br />
2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du
propriétaire ;<br />
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres
non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré
d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les
héritages voisins, mais non attenant à une habitation.<br />
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens
courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un
gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a
lieu, en cas de dommages ;<br />
3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la
divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en
temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la
destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux
nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier
vivant dans un but de repeuplement ;<br />
4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou
détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les
oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que
les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles
par les arrêtés du ministre de l'agriculture ;<br />
5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier,
soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou
établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs
cahiers des charges, relatives à la chasse ;<br />
6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier
vivant ;<br />
7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la
visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580140
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580140.xml
---
###### Article 376
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un
emprisonnement de dix jours à un mois :<br />
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse
approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des
dispositions de l'article 373-1 ;<br />
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments
prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles
373 et 393 ;<br />
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors
de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés
;<br />
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu,
acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront
mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué
à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;<br />
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire ;<br />
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les
cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui
concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393
relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.<br />
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double
contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par
l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme
apparente ou cachée.<br />
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront
toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des
établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques
des eaux et forêts.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580142
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0378AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580142.xml
---
###### Article 378
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le
délinquant a été condamné en vertu du présent titre.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580143
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0379AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580143.xml
---
###### Article 379
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer, sous telle contrainte
qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de
chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les
délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des
instruments de chasse prohibés.<br />
Il pourra également prononcer la confiscation des armes, excepté dans le cas où
le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le
temps où la chasse est autorisée.<br />
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont
pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en
payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle
puisse être au-dessous de 2 F.<br />
Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés
inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La
confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du
procès-verbal.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580144
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0380AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580144.xml
---
###### Article 380
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le
code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera
seule prononcée.<br />
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du
procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans
préjudice des peines de la récidive.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580146
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0381BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580146.xml
---
###### Article 381-1
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374,
375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la
nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les
tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction
qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder
trois ans.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580145
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0381AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580145.xml
---
###### Article 381
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre
ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures
involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction
d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du
droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut
excéder cinq ans.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580147
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0382AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580147.xml
---
###### Article 382
Une gratification de 1 F par condamnation, à due concurrence de l'amende
prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs
constatant les délits prévus au présent titre.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580148
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0383AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580148.xml
---
###### Article 383
Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou
rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur
appui.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580149
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0384AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580149.xml
---
###### Article 384
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt
général.<br />
Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse ou des
fédérations départementales sont soumis à un statut national.<br />
Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de
l'office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations
départementales des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et
forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des
circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-20
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580150
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0385AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580150.xml
---
###### Article 385
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints,
commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes,
préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'office
national des forêts, gardes particuliers des fédérations départementales des
chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche
commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers
assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un
des tribunaux de leur circonscription.<br />
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en
quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des
tribunaux près desquels ils sont assermentés.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580151
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0386AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580151.xml
---
###### Article 386
Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi
jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions
respectives, ces agents recherchent et constatent, les délits prévus par
l'alinéa 1er de l'article 372.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-06-30
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580153
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580153.xml
---
###### Article 387
Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les
infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les
emploient.<br />
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont
applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580155
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580155.xml
---
###### Article 388-1
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas
d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à
l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou
lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont
définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la
chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au
plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux :<br />
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;<br />
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs
nationaux où la chasse est interdite ;<br />
3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le
consentement du propriétaire ;<br />
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;<br />
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;<br />
6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la
constatation d'une infraction de chasse.<br />
Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du
procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée
directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a
été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de
chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à
l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est
laissée.<br />
Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur
l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment
avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution
provisoire de son permis.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580156
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580156.xml
---
###### Article 388-2
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de
conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après
avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de
chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix
jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de
conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant
reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser
par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de
l'autorité chargé de l'exécution de la décision.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580154
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580154.xml
---
###### Article 388
Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont
déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils
n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire
ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur individualité.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580157
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0389AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580157.xml
---
###### Article 389
Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le
ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par
l'article 388 du code de procédure pénale.<br />
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du
propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère
public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura
été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et
attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs
fruits.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580158
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0390AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580158.xml
---
###### Article 390
Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasses seront condamnés
solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580159
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0391AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580159.xml
---
###### Article 391
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement
responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés,
pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de
droit.<br />
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et
ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner
lieu à la contrainte par corps.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138234
---
#### Chapitre III : De la destruction des animaux nuisibles.
- [Article 393](article_393.md)
- [Article 394](article_394.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-10-02
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580162
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0393AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580162.xml
---
###### Article 393
Un décret en conseil en d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour
déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire,
possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les
conditions d'exercice de ce droit.<br />
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire
ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à
l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages
à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni,
dans les départements où est institué un plan de chasse en application de
l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-04
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580163
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0394AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580163.xml
---
###### Article 394
Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5
avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il
est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et
forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards,
blaireaux et autres animaux nuisibles.<br />
Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les
cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont
la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses
pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous
le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138235
---
#### Chapitre IV : Des groupements de chasseurs.
- [Article 396](article_396.md)
- [Article 397](article_397.md)
- [Article 398](article_398.md)
- [Article 400](article_400.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580165
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0396AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580165.xml
---
###### Article 396
Nul ne peut obtenir le visa d'un permis de chasser s'il n'est membre d'une
fédération départementale des chasseurs dont les statuts doivent être conformes
au modèle de statuts adoptés par le ministre de l'agriculture.<br />
Ces fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du
braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la
protection et la reproduction du gibier. Il ne peut exister qu'une fédération
départementale des chasseurs par département.<br />
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour
trois ans par le ministre de l'agriculture. Ils sont remplacés dans les mêmes
formes en cas de démission, décès ou révocation prononcée par le ministre de
l'agriculture. Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de
moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580166
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0397AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580166.xml
---
###### Article 397
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un comité central des
fédérations départementales des chasseurs dénommé conseil supérieur de la chasse
et qui comprend quatorze membres, savoir :<br />
Le directeur général des eaux et forêts, président ;<br />
Trois ingénieurs des eaux et forêts ;<br />
Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques ;<br />
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
Un représentant du ministre de l'intérieur ;<br />
Un représentant du ministre des finances.<br />
Les membres du conseil supérieur de la chasse sont nommés par arrêté du ministre
de l'agriculture.<br />
Le conseil supérieur de la chasse met au point, avec le concours du service
central de la chasse formé d'ingénieurs des eaux et forêts spécialistes des
questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation de la
chasse qui doivent être soumis à la signature du ministre de l'agriculture. Il
étudie tous les projets d'amélioration de la chasse, organise les recherches
scientifiques concernant le gibier, en assure le financement et contribue aux
dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne l'activité des fédérations
départementales des chasseurs.<br />
Le conseil supérieur de la chasse est doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-02
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580167
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0398AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580167.xml
---
###### Article 398
Le budget des fédérations départementales est, avant d'être exécuté, soumis à
l'ingénieur des eaux et forêts chargé du contrôle technique et financier. Il a
notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires résultant de la
disposition ci-dessus. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être
confiée le cas échéant.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-02
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580169
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0400AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580169.xml
---
###### Article 400
Les conseils régionaux de la chasse et les fédérations départementales des
chasseurs sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre
1935.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006121373
---
### Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
- [Chapitre Ier : Champ d'application.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De la police de la pêche](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions diverses.](chapitre_vi)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138302
---
#### Chapitre Ier : Champ d'application.
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 402](article_402.md)
- [Article 403](article_403.md)
- [Article 404](article_404.md)
- [Article 405](article_405.md)
- [Article 406](article_406.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580171
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0401AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580171.xml
---
###### Article 401
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole
sont d'intérêt général.<br />
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des
ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique,
constitue le principal élément.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580173
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0402AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580173.xml
---
###### Article 402
Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du
présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi
qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.<br />
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent
titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580175
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0403AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580175.xml
---
###### Article 403
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du
poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580177
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0404AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580177.xml
---
###### Article 404
Les propriétaires des plans d'eau non visés à l'article 402 peuvent demander
pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée
minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580179
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0405AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580179.xml
---
###### Article 405
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à
la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque
but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580181
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0406AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580181.xml
---
###### Article 406
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux
crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138237
---
#### Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
- [Article 407](article_407.md)
- [Article 408](article_408.md)
- [Article 409](article_409.md)
- [Article 410](article_410.md)
- [Article 411](article_411.md)
- [Article 412](article_412.md)
- [Article 413](article_413.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580183
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0407AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580183.xml
---
###### Article 407
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article
402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou
les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou
à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux
frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.<br />
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé,
avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de
l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580185
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0408AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580185.xml
---
###### Article 408
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole,
l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans
le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation
sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.<br />
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures
compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580187
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0409AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580187.xml
---
###### Article 409
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408,
le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article 463.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580189
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0410AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580189.xml
---
###### Article 410
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des
dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au
moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs
empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.<br />
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau
au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir
des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou
au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.<br />
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est
supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront,
pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra
pas se situer en dessous du vingtième du module.<br />
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien
des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini
aux deux alinéas précédents.<br />
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages
existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984
relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par
réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces
dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou
autorisations de ces ouvrages.<br />
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur
débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception,
être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et
troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.<br />
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à
indemnité.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en
raison du statut international de ces deux fleuves.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580216
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0411AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580216.xml
---
###### Article 411
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée
par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois,
tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons
migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et
l'entretien de ces dispositifs.<br />
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la
publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée
par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le
ministre chargé de la mer.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580217
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0412AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580217.xml
---
###### Article 412
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis
d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en
application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut
d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins
prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte
définie à l'article 463.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580191
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0413AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580191.xml
---
###### Article 413
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2.000 F à 60.000 F :<br />
1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de
ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des
poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est
fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de
l'article 437, des poissons des espèces suivantes :<br />
brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ;<br />
4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou
aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture
ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138303
---
#### Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.
- [Article 414](article_414.md)
- [Article 415](article_415.md)
- [Article 416](article_416.md)
- [Article 417](article_417.md)
- [Article 418](article_418.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580193
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0414AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580193.xml
---
###### Article 414
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa
qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une
association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir
versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit
sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine
piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur
proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du
transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué
auprès du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de
la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail
titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée
du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de
payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de
deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.<br />
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus
sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine
public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat.
Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article
1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous
réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580195
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0415AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580195.xml
---
###### Article 415
Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la
surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent,
participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et
effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont
les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à
pêcher.<br />
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et
l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.<br />
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs
départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau
douce.<br />
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont
chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole
départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la
surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en
conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la
pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de
pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des
associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de
pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation
en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui
les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche
en application de l'article 418.<br />
Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en
rapport avec leurs activités.<br />
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de
désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de
l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les
conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations
en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580197
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0416AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580197.xml
---
###### Article 416
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre
départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à
temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur
pêche.<br />
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration
du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les
orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le
Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.<br />
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de
leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580199
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0417AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580199.xml
---
###### Article 417
Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant,
notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des
représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations
concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de
proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du
bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces
orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.<br />
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission
de bassin.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580201
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0418AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580201.xml
---
###### Article 418
Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé
Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour
la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment
par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en
faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.<br />
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif
auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

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@ -1,21 +0,0 @@
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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138238
---
#### Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
- [Article 419](article_419.md)
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 421](article_421.md)
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 426](article_426.md)
- [Article 427](article_427.md)
- [Article 428](article_428.md)
- [Article 429](article_429.md)
- [Article 430](article_430.md)
- [Article 431](article_431.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580203
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0419AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580203.xml
---
###### Article 419
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :<br />
1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de
pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;<br />
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant
à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime
antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées
par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication,
amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de
gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux
mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des
fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre
part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580205
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0420AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580205.xml
---
###### Article 420
Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à
nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche
à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412
du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a
été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580218
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0421AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580218.xml
---
###### Article 421
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à
l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et
toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des
tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées
devant le tribunal de grande instance.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580207
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0422AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580207.xml
---
###### Article 422
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les
propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au
milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par
possession ou titres.<br />
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche
appartient au propriétaire du fonds.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580209
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0423AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580209.xml
---
###### Article 423
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de
participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A
cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit
effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.<br />
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par
une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en
contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise
en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.<br />
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent
être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si
celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580211
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0424AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580211.xml
---
###### Article 424
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources
piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de
non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises
d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui
exerce le droit de pêche.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580213
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0425AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580213.xml
---
###### Article 425
Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé
à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou
l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est
exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture
désignée par l'administration ou par la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de
vingt ans.<br />
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un
syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité
publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant
aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent
article ne lui sont pas applicables.<br />
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de
pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de
la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur
fonds publics.<br />
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en
application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux
articles 423 et 424.<br />
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou
une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour
lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580215
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0426AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580215.xml
---
###### Article 426
L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux
mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580220
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0427AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580220.xml
---
###### Article 427
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit
s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre
dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet
d'une convention avec le propriétaire riverain.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580222
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0428AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580222.xml
---
###### Article 428
Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce
gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par
le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce
droit.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580224
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0429AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580224.xml
---
###### Article 429
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par
ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le
droit de pêche :<br />
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première
catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des cours d'eau du domaine public
où le droit de pêche appartient à l'Etat ;<br />
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits
cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie
ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de
pêche appartient à l'Etat.<br />
Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par
délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre
exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;<br />
3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la
catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce
ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs
de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.<br />
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule
ligne.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580226
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0430AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580226.xml
---
###### Article 430
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de
salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles
qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les
marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche
dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande
avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche
moyennant une licence délivrée à titre gratuit.<br />
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de
l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs
professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les
pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à
titre gratuit pendant les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512
du 29 juin 1984 précitée.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580228
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0431AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580228.xml
---
###### Article 431
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain
d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à
l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de
largeur.<br />
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance
du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche
en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le
commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25
mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.<br />
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou
flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre
laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.<br />
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage
et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le
permet l'exploitation de la voie navigable.<br />
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt
général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans
des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche
en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du
commissaire de la République du département.<br />
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de
passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les
lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le
délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration
ou son concessionnaire, aux frais du riverain.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138304
---
#### Chapitre V : De la police de la pêche
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.](section_2)
- [Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.](section_3)

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@ -1,21 +0,0 @@
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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006152135
---
##### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article 432](article_432.md)
- [Article 433](article_433.md)
- [Article 434](article_434.md)
- [Article 435](article_435.md)
- [Article 436](article_436.md)
- [Article 437](article_437.md)
- [Article 438](article_438.md)
- [Article 439](article_439.md)
- [Article 440](article_440.md)
- [Article 441](article_441.md)
- [Article 442](article_442.md)
- [Article 443](article_443.md)
- [Article 444](article_444.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580230
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0432AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580230.xml
---
###### Article 432
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont
pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de
dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par
pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation
ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.<br />
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi
en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du
présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à
l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire
riverain.<br />
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture,
que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement
piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les
concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de
trente ans ; elles peuvent être renouvelées.<br />
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation
seront punis d'une amende de 1.000 F à 8.000 F et condamnés à remettre les lieux
en état, sous astreinte définie à l'article 463, sans préjudice de l'application
des dispositions du présent titre.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580232
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0433AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580232.xml
---
###### Article 433
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont
pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n°
84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés
des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :<br />
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le
droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;<br />
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la
pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial
n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé
au titre de l'article 411 ;<br />
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative,
jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été
consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en
demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580234
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0434AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580234.xml
---
###### Article 434
Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à
autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le
programme de l'opération et la destination du poisson.<br />
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
sera puni d'une amende de 1.000 à 80.000 F.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580237
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0435AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580237.xml
---
###### Article 435
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est
interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de
favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles
ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice
du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont
fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580239
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0436AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580239.xml
---
###### Article 436
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en
Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime,
d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les
espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :<br />
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est
interdite ;<br />
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est
interdite ;<br />
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et
à la circulation de ces espèces ;<br />
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;<br />
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;<br />
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont
l'usage est permis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580241
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0437AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580241.xml
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###### Article 437
Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la
pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par
bassin :<br />
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;<br />
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne
peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent
être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;<br />
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant,
les conditions de capture ;<br />
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est
permis ;<br />
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de
chaque espèce de poissons ;<br />
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de
nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;<br />
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;<br />
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les
hameçons, nasses, filets ou autres engins ;<br />
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau
est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;<br />
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :<br />
- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de
truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale
des poissons de cette espèce ;<br />
- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans
d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580243
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0438AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580243.xml
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###### Article 438
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie
ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir
captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les
lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de
l'application des dispositions du présent titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580245
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0439AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580245.xml
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###### Article 439
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en
vue d'énivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2.000 à
30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs,
de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront
punis des mêmes peines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580249
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0440AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580249.xml
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###### Article 440
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de
colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la
pêche en est interdite.<br />
Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur
origine :<br />
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des
eaux visées aux articles 432 et 433 ;<br />
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent
titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où
leur pêche y est autorisée ;<br />
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580251
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0441AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580251.xml
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###### Article 441
Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le
produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce
sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment
achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la
qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580253
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0442AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580253.xml
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###### Article 442
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres
communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le
présent titre.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de
pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours
d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de
retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans
d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche
en eau douce.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580255
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0443AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580255.xml
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###### Article 443
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser,
pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du
poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.<br />
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires
ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur
transport et leur vente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580257
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0444AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580257.xml
---
###### Article 444
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les
cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou
équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à
la ligne.<br />
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la
traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent
titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d'accepter la
visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de
la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.

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@ -1,20 +0,0 @@
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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006152136
---
##### Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.
- [Article 445](article_445.md)
- [Article 446](article_446.md)
- [Article 447](article_447.md)
- [Article 448](article_448.md)
- [Article 449](article_449.md)
- [Article 450](article_450.md)
- [Article 451](article_451.md)
- [Article 452](article_452.md)
- [Article 453](article_453.md)
- [Article 454](article_454.md)
- [Article 455](article_455.md)
- [Article 456](article_456.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580259
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0445AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580259.xml
---
###### Article 445
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles
soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux
articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par
des lois spéciales :<br />
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par
décision ministérielle, et assermentés ;<br />
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des
travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les
directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts,
les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation,
commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;<br />
3° Les gardes champêtres.<br />
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les
conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est
pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux
douces et dans les eaux salées.<br />
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes
ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
la pêche maritime.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580261
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0446AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580261.xml
---
###### Article 446
Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du
Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés
des forêts.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580263
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0447AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580263.xml
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###### Article 447
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et
constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux
près desquels ils sont assermentés.

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