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index b478dce..af048fa 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -17,7 +17,6 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Article 40-3](article_40-3.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 237](article_237.md)
-- [Article 375](article_375.md)
- [Article 1143-2](article_1143-2.md)
- [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier)
- [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii)
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--- a/article_375.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006579190
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0375AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579190.xml
----
-
-###### Article 375
-
-Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain
-est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré
-d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages
-voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un
-emprisonnement de six jours à trois mois.
-
-Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende
-de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux
-ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes
-peines prononcées par le code pénal.
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index 4ab249a..0d0567e 100644
--- a/livre_iii/README.md
+++ b/livre_iii/README.md
@@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098250
## Livre III : La chasse et la pêche
- [Titre Ier : De la chasse](titre_ier)
-- [Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces](titre_ii)
-- [Titre III : De la police de la pêche](titre_iii)
-- [Titre IV : Des groupements de pêcheurs.](titre_iv)
-- [Titre V : Dispositions diverses.](titre_v)
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index 3791f4c..43431b7 100644
--- a/livre_iii/titre_ier/README.md
+++ b/livre_iii/titre_ier/README.md
@@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121371
- [Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pénalités.](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : De la destruction des animaux nuisibles.](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : Des groupements de chasseurs.](chapitre_iv)
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index a8d9c6e..9931366 100644
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -6,15 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
-- [Article 365](article_365.md)
-- [Article 366](article_366.md)
-- [Article 366 bis](article_366_bis.md)
- [Article 366 ter](article_366_ter.md)
-- [Article 367](article_367.md)
-- [Article 368](article_368.md)
-- [Article 369](article_369.md)
-- [Article 370](article_370.md)
-- [Article 371-1](article_371-1.md)
-- [Article 372](article_372.md)
-- [Article 373](article_373.md)
-- [Article 373-1](article_373-1.md)
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deleted file mode 100644
index 845bf13..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_365.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-01-07
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580116
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0365AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580116.xml
----
-
-###### Article 365
-
-Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du
-propriétaire ou de ses ayants droit.
-
-Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il
-n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_366.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-13
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580118
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0366AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580118.xml
----
-
-###### Article 366
-
-Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire
-chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et
-entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute
-communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de
-ce gibier et celui de l'homme.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions
-de l'alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
-
-Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire
-respecter ces dispositions.
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deleted file mode 100644
index 9012721..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_366_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580119
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0366AAXXXXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580119.xml
----
-
-###### Article 366 bis
-
-Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi
-de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis
-de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :
-
-I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement
-par le préfet ou par le maire.
-
-Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant
-la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe
-pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a
-lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des
-dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées.
-
-Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein
-droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues
-contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas
-ci-dessus.
-
-II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à
-chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse
-délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où
-ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au
-paragraphe III.
-
-Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une
-même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences
-est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les
-redevances départementales.
-
-Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne
-pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale
-instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre
-1974.
-
-III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par
-une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et
-permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie
-pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes
-ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout
-acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance
-devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile
-encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable,
-et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est
-résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que
-ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être
-notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son
-domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
-présent alinéa.
-
-A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la
-responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire,
-réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées
-par l'alinéa ci-dessus.
-
-Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui
-refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente
-par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III.
-
-IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de
-détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice
-prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code
-des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le
-permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront
-astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances
-rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle
-délivrance d'un permis de chasser.
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index 7d3fd18..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_367.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580121
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0367AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580121.xml
----
-
-###### Article 367
-
-La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
-
-1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés
-dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la
-santé publique ;
-
-2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou
-de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le
-droit de port d'armes ;
-
-3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou
-violence envers les agents de l'autorité publique ;
-
-4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit,
-distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites
-ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la
-circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de
-plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
-
-5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie,
-ou abus de confiance.
-
-La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux
-condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après
-l'expiration de la peine.
-
-Le présent article est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
-de la Moselle.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_368.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580122
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0368AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580122.xml
----
-
-###### Article 368
-
-Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
-
-1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;
-
-2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne
-soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
-
-3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le
-juge des tutelles.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_369.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580123
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0369AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580123.xml
----
-
-###### Article 369
-
-Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé
-:
-
-1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port
-d'armes ;
-
-2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour des
-infractions prévues par le présent titre ;
-
-3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
-
-4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont
-la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique
-de la chasse.
diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_370.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_370.md
deleted file mode 100644
index 1615885..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_370.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580124
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0370AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580124.xml
----
-
-###### Article 370
-
-A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance
-et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le préfet :
-
-1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de
-l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du
-service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux
-gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que
-le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la
-chasse et du service dont relèvent ces agents ;
-
-2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision
-ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec
-l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge
-éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
-
-3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des
-affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement
-nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service
-;
-
-4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent
-éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui
-du service.
-
-Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents
-donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en
-dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents
-mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la
-commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront
-appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent
-alinéa.
-
-En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le
-permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision
-du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_371-1.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_371-1.md
deleted file mode 100644
index d47eacd..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_371-1.md
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-11-14
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580126
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0371BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580126.xml
----
-
-###### Article 371-1
-
-Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune
-entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne
-menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée
-maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs
-formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la
-vente ou le colportage de ces gibiers.
diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_372.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_372.md
deleted file mode 100644
index 3fde33c..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_372.md
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@@ -1,78 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-31
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580129
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0372AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580129.xml
----
-
-###### Article 372
-
-Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre,
-d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la
-chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour
-sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut,
-exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la
-mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le
-colportage.
-
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou
-d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet
-de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
-
-Un décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
-peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le
-colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans
-les conditions prévues aux articles 373 et 393.
-
-Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de
-transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide
-d'engins ou d'instruments prohibés.
-
-En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement
-livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une
-ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu
-de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance
-est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du
-chef-lieu.
-
-Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents
-ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal
-régulièrement dressé.
-
-La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes,
-chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de
-leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus
-d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents
-ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations
-départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes
-particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non
-officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de
-leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les
-circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les
-procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les
-départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
-
-Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra
-également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou
-vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous
-hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers,
-charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent
-détenir de la viande.
-
-Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du
-gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux
-et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier
-ou par leurs délégués.
-
-Il est interdit, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou
-de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les
-oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux,
-ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions
-relatives aux animaux nuisibles.
-
-Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de
-recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison
-ou l'enlèvement des récoltes.
diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_373-1.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_373-1.md
deleted file mode 100644
index a474603..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_373-1.md
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@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-03-07
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580136
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580136.xml
----
-
-###### Article 373-1
-
-Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de
-l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des
-réserves communales de chasse.
-
-Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du
-conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du
-ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des
-communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec
-indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.
-
-L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale
-de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera
-procédé par rotation tous les quatre ans.
-
-Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est
-effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une
-reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans
-le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera
-sur avis du conservateur des eaux et forêts.
-
-La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse.
-Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral
-pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la
-fédération départementale de chasse.
-
-Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_373.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-07-21
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580135
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0373AAXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580135.xml
----
-
-###### Article 373
-
-Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu
-le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au
-vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de
-l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le
-consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
-
-Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière
-sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le
-ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine,
-l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages
-traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
-
-Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme
-moyens de rabat, sont formellement prohibés.
-
-Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
-
-1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de
-toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction
-des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
-
-2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux
-malfaisants ou nuisibles ;
-
-4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements
-intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation
-annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil,
-daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse
-pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est
-définie au premier alinéa de l'article 371.
-
-En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de
-provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout
-ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures,
-l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier,
-soit à certaines espèces de gibier.
-
-Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu,
-dans le même délai.
-
-Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est
-autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le
-ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre
-un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
-
-Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué
-dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies
-par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la
-fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
-
-Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire, en
-vertu de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240
-du 29 décembre 1978), un plan de chasse peut être institué et mis en oeuvre dans
-les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -6,24 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités.
-- [Article 374](article_374.md)
-- [Article 374-1](article_374-1.md)
-- [Article 376](article_376.md)
- [Article 377](article_377.md)
-- [Article 378](article_378.md)
-- [Article 379](article_379.md)
-- [Article 380](article_380.md)
-- [Article 381](article_381.md)
-- [Article 381-1](article_381-1.md)
-- [Article 382](article_382.md)
-- [Article 383](article_383.md)
-- [Article 384](article_384.md)
-- [Article 385](article_385.md)
-- [Article 386](article_386.md)
-- [Article 387](article_387.md)
-- [Article 388](article_388.md)
-- [Article 388-1](article_388-1.md)
-- [Article 388-2](article_388-2.md)
-- [Article 389](article_389.md)
-- [Article 390](article_390.md)
-- [Article 391](article_391.md)
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_374-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580138
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0374BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580138.xml
----
-
-###### Article 374-1
-
-Seront punis d'une amende de 30 à 250 F ceux qui auront chassé sans être
-porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le
-temps et le lieu où ils chassent.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_374.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580137
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0374AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580137.xml
----
-
-###### Article 374
-
-Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F :
-
-1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse
-valables pour le temps et le lieu où ils chassent ;
-
-2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du
-propriétaire ;
-
-L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres
-non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré
-d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les
-héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
-
-Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens
-courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un
-gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a
-lieu, en cas de dommages ;
-
-3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la
-divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en
-temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la
-destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux
-nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier
-vivant dans un but de repeuplement ;
-
-4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou
-détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les
-oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que
-les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles
-par les arrêtés du ministre de l'agriculture ;
-
-5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier,
-soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou
-établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs
-cahiers des charges, relatives à la chasse ;
-
-6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier
-vivant ;
-
-7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la
-visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_376.md
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580140
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580140.xml
----
-
-###### Article 376
-
-Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un
-emprisonnement de dix jours à un mois :
-
-1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse
-approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des
-dispositions de l'article 373-1 ;
-
-2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments
-prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles
-373 et 393 ;
-
-3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors
-de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés
-;
-
-4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu,
-acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront
-mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué
-à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
-
-5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
-gibier ou à le détruire ;
-
-6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les
-cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui
-concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393
-relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
-
-Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double
-contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par
-l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme
-apparente ou cachée.
-
-Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront
-toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
-champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des
-établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques
-des eaux et forêts.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_378.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580142
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0378AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580142.xml
----
-
-###### Article 378
-
-Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le
-délinquant a été condamné en vertu du présent titre.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_379.md
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-02-03
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580143
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0379AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580143.xml
----
-
-###### Article 379
-
-En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer, sous telle contrainte
-qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de
-chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les
-délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des
-instruments de chasse prohibés.
-
-Il pourra également prononcer la confiscation des armes, excepté dans le cas où
-le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le
-temps où la chasse est autorisée.
-
-Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont
-pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en
-payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle
-puisse être au-dessous de 2 F.
-
-Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés
-inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La
-confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du
-procès-verbal.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_380.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580144
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0380AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580144.xml
----
-
-###### Article 380
-
-En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le
-code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera
-seule prononcée.
-
-Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du
-procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans
-préjudice des peines de la récidive.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_381-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580146
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0381BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580146.xml
----
-
-###### Article 381-1
-
-En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374,
-375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la
-nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
-Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les
-tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction
-qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder
-trois ans.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_381.md
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580145
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0381AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580145.xml
----
-
-###### Article 381
-
-En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre
-ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures
-involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction
-d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du
-droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut
-excéder cinq ans.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_382.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580147
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0382AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580147.xml
----
-
-###### Article 382
-
-Une gratification de 1 F par condamnation, à due concurrence de l'amende
-prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs
-constatant les délits prévus au présent titre.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_383.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580148
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0383AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580148.xml
----
-
-###### Article 383
-
-Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou
-rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur
-appui.
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deleted file mode 100644
index 3877f7b..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_384.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580149
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0384AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580149.xml
----
-
-###### Article 384
-
-Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt
-général.
-
-Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse ou des
-fédérations départementales sont soumis à un statut national.
-
-Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de
-l'office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations
-départementales des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et
-forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des
-circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
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deleted file mode 100644
index 68b8dd4..0000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_385.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-06-20
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580150
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0385AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580150.xml
----
-
-###### Article 385
-
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints,
-commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes,
-préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'office
-national des forêts, gardes particuliers des fédérations départementales des
-chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche
-commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers
-assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un
-des tribunaux de leur circonscription.
-
-A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en
-quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des
-tribunaux près desquels ils sont assermentés.
diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_386.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_386.md
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_386.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580151
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0386AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580151.xml
----
-
-###### Article 386
-
-Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi
-jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions
-respectives, ces agents recherchent et constatent, les délits prévus par
-l'alinéa 1er de l'article 372.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-06-30
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580153
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580153.xml
----
-
-###### Article 387
-
-Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les
-infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
-application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les
-emploient.
-
-Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont
-applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
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+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580155
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580155.xml
----
-
-###### Article 388-1
-
-Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas
-d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à
-l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou
-lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont
-définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la
-chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du
-Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au
-plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux :
-
-1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
-
-2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs
-nationaux où la chasse est interdite ;
-
-3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le
-consentement du propriétaire ;
-
-4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
-
-5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
-
-6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la
-constatation d'une infraction de chasse.
-
-Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du
-procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée
-directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a
-été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de
-chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à
-l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est
-laissée.
-
-Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur
-l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment
-avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution
-provisoire de son permis.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580156
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580156.xml
----
-
-###### Article 388-2
-
-Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de
-conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après
-avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de
-chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix
-jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux
-peines seulement.
-
-Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de
-conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant
-reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser
-par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de
-l'autorité chargé de l'exécution de la décision.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580154
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580154.xml
----
-
-###### Article 388
-
-Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont
-déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils
-n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire
-ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur individualité.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580157
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0389AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580157.xml
----
-
-###### Article 389
-
-Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le
-ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par
-l'article 388 du code de procédure pénale.
-
-Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du
-propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère
-public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura
-été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et
-attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs
-fruits.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580158
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0390AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580158.xml
----
-
-###### Article 390
-
-Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasses seront condamnés
-solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580159
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0391AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580159.xml
----
-
-###### Article 391
-
-Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement
-responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés,
-pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de
-droit.
-
-Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et
-ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner
-lieu à la contrainte par corps.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/README.md
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138234
----
-
-#### Chapitre III : De la destruction des animaux nuisibles.
-
-- [Article 393](article_393.md)
-- [Article 394](article_394.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-10-02
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580162
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0393AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580162.xml
----
-
-###### Article 393
-
-Un décret en conseil en d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour
-déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire,
-possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les
-conditions d'exercice de ce droit.
-
-Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire
-ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à
-l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages
-à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni,
-dans les départements où est institué un plan de chasse en application de
-l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/article_394.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1960-08-04
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580163
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0394AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580163.xml
----
-
-###### Article 394
-
-Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5
-avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il
-est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et
-forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards,
-blaireaux et autres animaux nuisibles.
-
-Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les
-cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont
-la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses
-pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous
-le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138235
----
-
-#### Chapitre IV : Des groupements de chasseurs.
-
-- [Article 396](article_396.md)
-- [Article 397](article_397.md)
-- [Article 398](article_398.md)
-- [Article 400](article_400.md)
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_396.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580165
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0396AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580165.xml
----
-
-###### Article 396
-
-Nul ne peut obtenir le visa d'un permis de chasser s'il n'est membre d'une
-fédération départementale des chasseurs dont les statuts doivent être conformes
-au modèle de statuts adoptés par le ministre de l'agriculture.
-
-Ces fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du
-braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la
-protection et la reproduction du gibier. Il ne peut exister qu'une fédération
-départementale des chasseurs par département.
-
-Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour
-trois ans par le ministre de l'agriculture. Ils sont remplacés dans les mêmes
-formes en cas de démission, décès ou révocation prononcée par le ministre de
-l'agriculture. Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de
-moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_397.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580166
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0397AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580166.xml
----
-
-###### Article 397
-
-Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un comité central des
-fédérations départementales des chasseurs dénommé conseil supérieur de la chasse
-et qui comprend quatorze membres, savoir :
-
-Le directeur général des eaux et forêts, président ;
-
-Trois ingénieurs des eaux et forêts ;
-
-Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques ;
-
-Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
-
-Un représentant du ministre des finances.
-
-Les membres du conseil supérieur de la chasse sont nommés par arrêté du ministre
-de l'agriculture.
-
-Le conseil supérieur de la chasse met au point, avec le concours du service
-central de la chasse formé d'ingénieurs des eaux et forêts spécialistes des
-questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation de la
-chasse qui doivent être soumis à la signature du ministre de l'agriculture. Il
-étudie tous les projets d'amélioration de la chasse, organise les recherches
-scientifiques concernant le gibier, en assure le financement et contribue aux
-dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne l'activité des fédérations
-départementales des chasseurs.
-
-Le conseil supérieur de la chasse est doté de la personnalité civile et de
-l'autonomie financière.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_398.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-05-02
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580167
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0398AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580167.xml
----
-
-###### Article 398
-
-Le budget des fédérations départementales est, avant d'être exécuté, soumis à
-l'ingénieur des eaux et forêts chargé du contrôle technique et financier. Il a
-notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires résultant de la
-disposition ci-dessus. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être
-confiée le cas échéant.
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_400.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-05-02
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580169
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0400AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580169.xml
----
-
-###### Article 400
-
-Les conseils régionaux de la chasse et les fédérations départementales des
-chasseurs sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre
-1935.
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--- a/livre_iii/titre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006121373
----
-
-### Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
-
-- [Chapitre Ier : Champ d'application.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.](chapitre_iv)
-- [Chapitre V : De la police de la pêche](chapitre_v)
-- [Chapitre VI : Dispositions diverses.](chapitre_vi)
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138302
----
-
-#### Chapitre Ier : Champ d'application.
-
-- [Article 401](article_401.md)
-- [Article 402](article_402.md)
-- [Article 403](article_403.md)
-- [Article 404](article_404.md)
-- [Article 405](article_405.md)
-- [Article 406](article_406.md)
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_401.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580171
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0401AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580171.xml
----
-
-###### Article 401
-
-La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole
-sont d'intérêt général.
-
-La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des
-ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique,
-constitue le principal élément.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_402.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_402.md
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_402.md
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580173
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0402AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580173.xml
----
-
-###### Article 402
-
-Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du
-présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi
-qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
-
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent
-titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580175
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0403AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580175.xml
----
-
-###### Article 403
-
-Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du
-poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580177
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0404AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580177.xml
----
-
-###### Article 404
-
-Les propriétaires des plans d'eau non visés à l'article 402 peuvent demander
-pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée
-minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en
-Conseil d'Etat.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580179
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0405AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580179.xml
----
-
-###### Article 405
-
-Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à
-la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque
-but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_406.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580181
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0406AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580181.xml
----
-
-###### Article 406
-
-Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux
-crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138237
----
-
-#### Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
-
-- [Article 407](article_407.md)
-- [Article 408](article_408.md)
-- [Article 409](article_409.md)
-- [Article 410](article_410.md)
-- [Article 411](article_411.md)
-- [Article 412](article_412.md)
-- [Article 413](article_413.md)
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_407.md
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580183
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0407AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580183.xml
----
-
-###### Article 407
-
-Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article
-402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou
-les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou
-à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un
-emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux
-frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
-
-En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet
-1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
-l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé,
-avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de
-l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_408.md
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580185
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0408AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580185.xml
----
-
-###### Article 408
-
-Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
-les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole,
-l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans
-le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation
-sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
-
-L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures
-compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_409.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580187
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0409AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580187.xml
----
-
-###### Article 409
-
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408,
-le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
-l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
-devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article 463.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_410.md
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580189
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0410AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580189.xml
----
-
-###### Article 410
-
-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des
-dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence
-la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au
-moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs
-empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
-
-Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau
-au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir
-des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou
-au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
-
-Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est
-supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront,
-pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra
-pas se situer en dessous du vingtième du module.
-
-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien
-des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini
-aux deux alinéas précédents.
-
-Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages
-existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984
-relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par
-réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces
-dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou
-autorisations de ces ouvrages.
-
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur
-débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception,
-être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et
-troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement
-présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
-
-La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à
-indemnité.
-
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en
-raison du statut international de ces deux fleuves.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_411.md
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580216
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0411AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580216.xml
----
-
-###### Article 411
-
-Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée
-par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois,
-tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons
-migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et
-l'entretien de ces dispositifs.
-
-Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les
-dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la
-publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée
-par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le
-ministre chargé de la mer.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580217
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0412AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580217.xml
----
-
-###### Article 412
-
-Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis
-d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en
-application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut
-d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins
-prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte
-définie à l'article 463.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_413.md
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@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580191
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0413AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580191.xml
----
-
-###### Article 413
-
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 2.000 F à 60.000 F :
-
-1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons
-appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
-biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de
-ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées
-par décret en Conseil d'Etat ;
-
-2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des
-poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est
-fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
-
-3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de
-l'article 437, des poissons des espèces suivantes :
-
-brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas
-applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ;
-
-4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou
-aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture
-ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
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@@ -1,13 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138303
----
-
-#### Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.
-
-- [Article 414](article_414.md)
-- [Article 415](article_415.md)
-- [Article 416](article_416.md)
-- [Article 417](article_417.md)
-- [Article 418](article_418.md)
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_414.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_414.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_414.md
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@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580193
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0414AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580193.xml
----
-
-###### Article 414
-
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa
-qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une
-association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
-domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir
-versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit
-sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine
-piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur
-proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du
-transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué
-auprès du ministre chargé de l'agriculture.
-
-Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de
-la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail
-titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée
-du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de
-payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de
-deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
-
-A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus
-sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine
-public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat.
-Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article
-1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous
-réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_415.md
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@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580195
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0415AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580195.xml
----
-
-###### Article 415
-
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la
-surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent,
-participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et
-effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de
-pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont
-les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à
-pêcher.
-
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et
-l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
-du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération
-départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
-
-La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs
-départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau
-douce.
-
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
-pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont
-chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole
-départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la
-surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
-aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en
-conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la
-pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de
-pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des
-associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de
-pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation
-en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui
-les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche
-en application de l'article 418.
-
-Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en
-rapport avec leurs activités.
-
-Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de
-désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de
-l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les
-conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations
-en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_416.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_416.md
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580197
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0416AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580197.xml
----
-
-###### Article 416
-
-Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre
-départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à
-temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur
-pêche.
-
-Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la
-protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration
-du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les
-orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
-Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le
-Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
-
-Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de
-leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par
-décret en Conseil d'Etat.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_417.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580199
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0417AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580199.xml
----
-
-###### Article 417
-
-Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant,
-notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des
-représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations
-concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de
-proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du
-bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces
-orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
-
-Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission
-de bassin.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580201
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0418AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580201.xml
----
-
-###### Article 418
-
-Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé
-Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour
-la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment
-par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en
-faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
-
-En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif
-auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138238
----
-
-#### Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
-
-- [Article 419](article_419.md)
-- [Article 420](article_420.md)
-- [Article 421](article_421.md)
-- [Article 422](article_422.md)
-- [Article 423](article_423.md)
-- [Article 424](article_424.md)
-- [Article 425](article_425.md)
-- [Article 426](article_426.md)
-- [Article 427](article_427.md)
-- [Article 428](article_428.md)
-- [Article 429](article_429.md)
-- [Article 430](article_430.md)
-- [Article 431](article_431.md)
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_419.md
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580203
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0419AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580203.xml
----
-
-###### Article 419
-
-Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :
-
-1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et
-de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de
-pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
-
-2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant
-à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime
-antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées
-par décret.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication,
-amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de
-gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux
-mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des
-fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre
-part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580205
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0420AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580205.xml
----
-
-###### Article 420
-
-Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à
-nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche
-à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412
-du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a
-été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_421.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580218
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0421AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580218.xml
----
-
-###### Article 421
-
-Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à
-l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et
-toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des
-tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées
-devant le tribunal de grande instance.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580207
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0422AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580207.xml
----
-
-###### Article 422
-
-Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les
-propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au
-milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par
-possession ou titres.
-
-Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche
-appartient au propriétaire du fonds.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_423.md
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580209
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0423AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580209.xml
----
-
-###### Article 423
-
-Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de
-participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A
-cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit
-effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
-nécessaires au maintien de la vie aquatique.
-
-Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par
-une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération
-départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en
-contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise
-en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
-
-En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du
-patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent
-être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si
-celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
-fédération qui l'a prise en charge.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_424.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580211
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0424AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580211.xml
----
-
-###### Article 424
-
-L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources
-piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de
-non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises
-d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui
-exerce le droit de pêche.
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@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580213
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0425AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580213.xml
----
-
-###### Article 425
-
-Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé
-à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou
-l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est
-exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture
-désignée par l'administration ou par la fédération départementale des
-associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de
-vingt ans.
-
-Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un
-syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité
-publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant
-aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent
-article ne lui sont pas applicables.
-
-Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de
-pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de
-la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur
-fonds publics.
-
-L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en
-application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux
-articles 423 et 424.
-
-Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou
-une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour
-lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
-
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
-Conseil d'Etat.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_426.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580215
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0426AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580215.xml
----
-
-###### Article 426
-
-L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux
-mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.
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index 6d40095..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_427.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580220
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0427AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580220.xml
----
-
-###### Article 427
-
-L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit
-s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre
-dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet
-d'une convention avec le propriétaire riverain.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_428.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580222
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0428AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580222.xml
----
-
-###### Article 428
-
-Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce
-gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par
-le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce
-droit.
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_429.md
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@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580224
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0429AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580224.xml
----
-
-###### Article 429
-
-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par
-ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le
-droit de pêche :
-
-1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première
-catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des cours d'eau du domaine public
-où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
-
-2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits
-cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie
-ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de
-pêche appartient à l'Etat.
-
-Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par
-délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre
-exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
-
-3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la
-catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce
-ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs
-de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
-
-Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule
-ligne.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_430.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_430.md
deleted file mode 100644
index fe4d6a5..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_430.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580226
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0430AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580226.xml
----
-
-###### Article 430
-
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de
-salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles
-qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les
-marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche
-dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande
-avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche
-moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
-
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de
-l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs
-professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les
-pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à
-titre gratuit pendant les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512
-du 29 juin 1984 précitée.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_431.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_431.md
deleted file mode 100644
index c060da2..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_431.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580228
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0431AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580228.xml
----
-
-###### Article 431
-
-Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain
-d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à
-l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de
-largeur.
-
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance
-du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche
-en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le
-commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25
-mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
-
-Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou
-flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre
-laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
-
-Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage
-et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le
-permet l'exploitation de la voie navigable.
-
-Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt
-général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans
-des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche
-en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du
-commissaire de la République du département.
-
-En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de
-passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les
-lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le
-délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration
-ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md
deleted file mode 100644
index 1a86314..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138304
----
-
-#### Chapitre V : De la police de la pêche
-
-- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
-- [Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.](section_2)
-- [Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.](section_3)
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md
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index c83e3b3..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006152135
----
-
-##### Section 1 : Dispositions générales.
-
-- [Article 432](article_432.md)
-- [Article 433](article_433.md)
-- [Article 434](article_434.md)
-- [Article 435](article_435.md)
-- [Article 436](article_436.md)
-- [Article 437](article_437.md)
-- [Article 438](article_438.md)
-- [Article 439](article_439.md)
-- [Article 440](article_440.md)
-- [Article 441](article_441.md)
-- [Article 442](article_442.md)
-- [Article 443](article_443.md)
-- [Article 444](article_444.md)
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@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580230
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0432AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580230.xml
----
-
-###### Article 432
-
-A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont
-pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de
-dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
-exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par
-pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation
-ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.
-
-Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi
-en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du
-présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à
-l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire
-riverain.
-
-Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la
-fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture,
-que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement
-piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les
-concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de
-trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
-
-Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret
-en Conseil d'Etat.
-
-Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation
-seront punis d'une amende de 1.000 F à 8.000 F et condamnés à remettre les lieux
-en état, sous astreinte définie à l'article 463, sans préjudice de l'application
-des dispositions du présent titre.
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580232
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0433AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580232.xml
----
-
-###### Article 433
-
-A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont
-pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n°
-84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés
-des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
-plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
-
-1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le
-droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
-
-2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la
-pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial
-n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé
-au titre de l'article 411 ;
-
-3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative,
-jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été
-consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en
-demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580234
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0434AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580234.xml
----
-
-###### Article 434
-
-Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à
-autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le
-programme de l'opération et la destination du poisson.
-
-Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
-sera puni d'une amende de 1.000 à 80.000 F.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580237
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0435AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580237.xml
----
-
-###### Article 435
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est
-interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de
-favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles
-ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice
-du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont
-fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580239
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0436AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580239.xml
----
-
-###### Article 436
-
-En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en
-Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime,
-d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les
-espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
-
-1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est
-interdite ;
-
-2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est
-interdite ;
-
-3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et
-à la circulation de ces espèces ;
-
-4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
-
-5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
-
-6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont
-l'usage est permis.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_437.md
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580241
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0437AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580241.xml
----
-
-###### Article 437
-
-Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la
-pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par
-bassin :
-
-1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
-
-2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne
-peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent
-être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
-
-3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant,
-les conditions de capture ;
-
-4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est
-permis ;
-
-5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de
-chaque espèce de poissons ;
-
-6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de
-nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
-
-7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
-
-8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les
-hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
-
-9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau
-est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
-
-10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
-
-- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de
-truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale
-des poissons de cette espèce ;
-
-- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans
-d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580243
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0438AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580243.xml
----
-
-###### Article 438
-
-Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie
-ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir
-captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les
-lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de
-l'application des dispositions du présent titre.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580245
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0439AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580245.xml
----
-
-###### Article 439
-
-Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en
-vue d'énivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2.000 à
-30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux
-peines seulement.
-
-Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs,
-de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront
-punis des mêmes peines.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580249
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0440AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580249.xml
----
-
-###### Article 440
-
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de
-colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la
-pêche en est interdite.
-
-Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur
-origine :
-
-1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des
-eaux visées aux articles 432 et 433 ;
-
-2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent
-titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où
-leur pêche y est autorisée ;
-
-3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_441.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580251
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0441AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580251.xml
----
-
-###### Article 441
-
-Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le
-produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce
-sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment
-achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la
-qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_442.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580253
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0442AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580253.xml
----
-
-###### Article 442
-
-Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres
-communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le
-présent titre.
-
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de
-pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours
-d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de
-retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans
-d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche
-en eau douce.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_443.md
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580255
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0443AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580255.xml
----
-
-###### Article 443
-
-L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser,
-pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du
-poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
-
-Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires
-ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur
-transport et leur vente.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_444.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580257
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0444AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580257.xml
----
-
-###### Article 444
-
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les
-cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou
-équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à
-la ligne.
-
-Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la
-traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent
-titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d'accepter la
-visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de
-la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/README.md
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006152136
----
-
-##### Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.
-
-- [Article 445](article_445.md)
-- [Article 446](article_446.md)
-- [Article 447](article_447.md)
-- [Article 448](article_448.md)
-- [Article 449](article_449.md)
-- [Article 450](article_450.md)
-- [Article 451](article_451.md)
-- [Article 452](article_452.md)
-- [Article 453](article_453.md)
-- [Article 454](article_454.md)
-- [Article 455](article_455.md)
-- [Article 456](article_456.md)
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_445.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_445.md
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_445.md
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@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580259
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0445AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580259.xml
----
-
-###### Article 445
-
-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
-présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles
-soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux
-articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par
-des lois spéciales :
-
-1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par
-décision ministérielle, et assermentés ;
-
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des
-travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les
-directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts,
-les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation,
-commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
-
-3° Les gardes champêtres.
-
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les
-conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est
-pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux
-douces et dans les eaux salées.
-
-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du
-présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes
-ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
-la pêche maritime.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_446.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580261
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0446AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580261.xml
----
-
-###### Article 446
-
-Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du
-Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés
-des forêts.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580263
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0447AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580263.xml
----
-
-###### Article 447
-
-Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et
-constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux
-près desquels ils sont assermentés.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580265
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0448AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580265.xml
----
-
-###### Article 448
-
-Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
-application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits
-matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou,
-s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à
-inscription de faux.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580267
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0449AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580267.xml
----
-
-###### Article 449
-
-Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui
-suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au
-chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre,
-une copie est adressée au président de la fédération départementale des
-associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de
-l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_450.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580269
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0450AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580269.xml
----
-
-###### Article 450
-
-Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux
-dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut
-être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires
-et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le
-poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non
-ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et
-conserveries.
-
-Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux
-mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale
-s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités
-assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent
-aux investigations.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580271
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0451AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580271.xml
----
-
-###### Article 451
-
-Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs,
-hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à
-poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police
-de la pêche.
-
-En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages
-d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580273
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0452AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580273.xml
----
-
-###### Article 452
-
-Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes,
-filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux,
-non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et
-des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les
-embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs
-d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour
-transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en
-infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
-application.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580275
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0453AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580275.xml
----
-
-###### Article 453
-
-Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson
-pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent
-titre et des textes pris pour son application.
-
-Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du
-Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580277
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0454AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580277.xml
----
-
-###### Article 454
-
-L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la
-demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_455.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580279
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0455AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580279.xml
----
-
-###### Article 455
-
-Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de
-requérir directement la force publique pour la répression des infractions en
-matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson
-pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à
-l'article 452.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_456.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580281
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0456AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580281.xml
----
-
-###### Article 456
-
-Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les
-infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
-application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les
-emploient.
-
-Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à
-ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
-
-Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne
-la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux
-gardes-pêche particuliers assermentés.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md
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index 133fba8..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006152137
----
-
-##### Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
-
-- [Article 457](article_457.md)
-- [Article 458](article_458.md)
-- [Article 459](article_459.md)
-- [Article 460](article_460.md)
-- [Article 461](article_461.md)
-- [Article 462](article_462.md)
-- [Article 463](article_463.md)
-- [Article 464](article_464.md)
-- [Article 465](article_465.md)
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_457.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_457.md
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index 39ee293..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_457.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580283
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0457AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580283.xml
----
-
-###### Article 457
-
-Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour
-son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le
-droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les
-modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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index 6ac8361..0000000
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_458.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580285
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0458AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580285.xml
----
-
-###### Article 458
-
-Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent,
-conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en
-réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de
-pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_459.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580287
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0459AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580287.xml
----
-
-###### Article 459
-
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de
-l'Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom
-de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans
-procéder aux saisies-exécution.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_460.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580289
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0460AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580289.xml
----
-
-###### Article 460
-
-Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer
-l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
-
-Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se
-pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_461.md
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580292
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0461AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580292.xml
----
-
-###### Article 461
-
-Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au
-greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration
-chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
-
-La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés ainsi que des
-embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs
-d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations,
-automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
-
-Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a
-lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_462.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_462.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580294
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0462AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580294.xml
----
-
-###### Article 462
-
-Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit
-ou en cas de récidive.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_463.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_463.md
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_463.md
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580296
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0463AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580296.xml
----
-
-###### Article 463
-
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432
-et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des
-mesures et obligations imposées.
-
-L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement
-exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé
-et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
-
-Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_464.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_464.md
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_464.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580298
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0464AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580298.xml
----
-
-###### Article 464
-
-Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière
-de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la
-permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction
-des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à
-un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une
-durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de
-l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le
-tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs
-professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de
-récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
-
-Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la
-pêche, sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F. Les lignes, filets et engins
-seront confisqués.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_465.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_465.md
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580300
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0465AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580300.xml
----
-
-###### Article 465
-
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
-pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent
-exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
-constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris
-pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
-collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
-
-Il en est de même pour les associations agréées au titre de l'article 40 de la
-loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce
-qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre
-II du présent titre et des textes pris pour leur application.
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138305
----
-
-#### Chapitre VI : Dispositions diverses.
-
-- [Article 466](article_466.md)
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--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/article_466.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-01
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580302
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0466AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580302.xml
----
-
-###### Article 466
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
-d'application du présent titre.
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--- a/livre_iii/titre_iii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006121374
----
-
-### Titre III : De la police de la pêche
-
-- [Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat.](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.](chapitre_iv)
-- [Chapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.](chapitre_v)
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138239
----
-
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
-
-- [Article 439-1](article_439-1.md)
-- [Article 439-2](article_439-2.md)
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_439-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-23
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580246
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0439BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580246.xml
----
-
-###### Article 439-1
-
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les
-eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui
-seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
-
-La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre
-chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et
-crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté
-du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont
-représentées.
-
-En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F,
-d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première
-catégorie, des poissons des espèces suivantes :
-
-brochet, perche, sandre et black-bass.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_439-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-11-22
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580247
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0439CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580247.xml
----
-
-###### Article 439-2
-
-Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les
-truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres
-visées à l'article 401 du présent code.
-
-Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale
-des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets
-lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les
-lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne
-s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans
-les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de
-l'agriculture.
-
-Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des
-sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des
-pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138240
----
-
-#### Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
-
-- [Article 469](article_469.md)
-- [Article 470](article_470.md)
-- [Article 471](article_471.md)
-- [Article 472](article_472.md)
-- [Article 473](article_473.md)
-- [Article 474](article_474.md)
-- [Article 475](article_475.md)
-- [Article 476](article_476.md)
-- [Article 477](article_477.md)
-- [Article 478](article_478.md)
-- [Article 480](article_480.md)
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_469.md
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580305
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0469AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580305.xml
----
-
-###### Article 469
-
-Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et
-qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à
-inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent,
-quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner
-lieu.
-
-Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de
-ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre
-l'un des signataires.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_470.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580306
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0470AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580306.xml
----
-
-###### Article 470
-
-Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne
-seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, font de même
-preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit
-n'entraînera pas une condamnation de plus de 0,50 F tant pour amende que pour
-dommages-intérêts.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580308
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0471AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580308.xml
----
-
-###### Article 471
-
-Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi
-et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et
-combattus par toutes les preuves légales conformément à l'article 429 et
-suivants du code de procédure pénale.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_472.md
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@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580309
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0472AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580309.xml
----
-
-###### Article 472
-
-Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en
-faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte
-notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la
-citation.
-
-Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par
-le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne
-pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
-
-Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et
-fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant
-lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et
-des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
-
-A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le
-tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du
-procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
-
-Dans le cas contraire et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les
-formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à
-admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_473.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580310
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0473AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580310.xml
----
-
-###### Article 473
-
-Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore
-admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui
-est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui
-formée.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_474.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580311
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0474AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580311.xml
----
-
-###### Article 474
-
-Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou
-quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal
-continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel
-portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
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index b5b9cc7..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_475.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580312
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0475AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580312.xml
----
-
-###### Article 475
-
-Si, dans une instance en réparation de délits le prévenu excipe d'un droit de
-propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur
-l'incident.
-
-L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur
-un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec
-précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le
-cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert
-de base aux poursuites tout caractère de délit.
-
-Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans
-lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges
-compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il
-sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à
-l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était
-prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera
-versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera
-ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_476.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580313
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0476AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580313.xml
----
-
-###### Article 476
-
-Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent,
-au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir
-contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se
-désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_477.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580314
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0477AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580314.xml
----
-
-###### Article 477
-
-Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se
-pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation,
-est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère
-public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses
-fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_478.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_478.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_478.md
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1957-03-24
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580315
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0478AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580315.xml
----
-
-###### Article 478
-
-Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les quatre jours
-qui suivent leur affirmation ou leur clôture s'ils ne sont pas sujets à
-l'affirmation, l'original au procureur de la République, une copie au chef de
-service de l'administration chargé de la police de la pêche, et une copie au
-président de la fédération départementale de pêche et de pisciculture,
-intéressée.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_480.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_480.md
deleted file mode 100644
index b4b3bbf..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_480.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580316
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0480AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580316.xml
----
-
-###### Article 480
-
-Les dispositions du code de procédure pénale sur les poursuites des délits, sur
-défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et
-demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par le présent
-chapitre, sauf les modifications qui en résultent.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md
deleted file mode 100644
index dddd8ff..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138241
----
-
-#### Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat.
-
-- [Article 481](article_481.md)
-- [Article 482](article_482.md)
-- [Article 483](article_483.md)
-- [Article 484](article_484.md)
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_481.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_481.md
deleted file mode 100644
index 61238c6..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_481.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580317
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0481AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580317.xml
----
-
-###### Article 481
-
-Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de
-licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes,
-lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
-
-Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de
-vingt-cinq ans accomplis.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_482.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_482.md
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index eef211d..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_482.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580318
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0482AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580318.xml
----
-
-###### Article 482
-
-Les procès-verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve contraire.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_483.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580319
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0483AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580319.xml
----
-
-###### Article 483
-
-Les poursuites et actions sont exercées au nom et à la diligence des parties
-intéressées.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_484.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580320
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0484AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580320.xml
----
-
-###### Article 484
-
-Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480
-sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des
-particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur
-préjudice.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138242
----
-
-#### Chapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
-
-- [Article 485](article_485.md)
-- [Article 486](article_486.md)
-- [Article 487](article_487.md)
-- [Article 488](article_488.md)
-- [Article 489](article_489.md)
-- [Article 490](article_490.md)
-- [Article 491](article_491.md)
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_485.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-09-28
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580321
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0485AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580321.xml
----
-
-###### Article 485
-
-Pour les infractions prévues au présent chapitre, les administrations chargées
-de la surveillance de la pêche, représentées par leurs ministres ou les agents
-par eux désignés, auront le droit de transiger avec les justiciables dans les
-conditions fixées par l'article 105 du code forestier et un décret.
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index bcb7b3e..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_486.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580322
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0486AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580322.xml
----
-
-###### Article 486
-
-Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque,
-dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier
-jugement pour délit en matière de pêche.
-
-Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par
-les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an
-pourra être prononcée.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_487.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1957-03-24
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580323
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0487AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580323.xml
----
-
-###### Article 487
-
-Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra
-exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée
-qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de
-récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder
-cinq ans.
-
-Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de
-pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à
-l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une
-association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins
-seront confisqués.
-
-Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies
-aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture
-continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association
-syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des
-obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_488.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580324
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0488AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580324.xml
----
-
-###### Article 488
-
-Les peines pourront être également doublées lorsque les délits auront été commis
-la nuit.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_489.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580325
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0489AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580325.xml
----
-
-###### Article 489
-
-Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne
-pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580327
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0490AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580327.xml
----
-
-###### Article 490
-
-Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers porteurs de
-licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice,
-mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt
-général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat.
-
-Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_491.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580328
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0491AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580328.xml
----
-
-###### Article 491
-
-Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que
-tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des
-délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles,
-bateliers et compagnons et tous autres subordonnés, sauf tout recours de
-droit.
-
-Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006138243
----
-
-#### Chapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.
-
-- [Article 492](article_492.md)
-- [Article 493](article_493.md)
-- [Article 494](article_494.md)
-- [Article 495](article_495.md)
-- [Article 496](article_496.md)
-- [Article 497](article_497.md)
-- [Article 498](article_498.md)
-- [Article 499](article_499.md)
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_492.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_492.md
deleted file mode 100644
index 2b814cb..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_492.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580329
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0492AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580329.xml
----
-
-###### Article 492
-
-Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la
-poursuite du ministère public, sont signifiés par simple extrait qui contiendra
-le nom des parties et les dispositions du jugement.
-
-Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des
-jugements par défaut.
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index 4da3930..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_493.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580330
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0493AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580330.xml
----
-
-###### Article 493
-
-Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux
-percepteurs.
-
-Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais
-et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
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index 8ef0a74..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_494.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580331
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0494AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580331.xml
----
-
-###### Article 494
-
-Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions,
-dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de contrainte par corps
-dans les limites d'une durée de huit jours à six mois et l'exécution pourra en
-être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
-
-En conséquence, et sur la demande du percepteur, le procureur de la République
-adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés
-de l'exécution des mandements de justice.
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deleted file mode 100644
index ef8cb89..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_495.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580332
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0495AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580332.xml
----
-
-###### Article 495
-
-Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour
-raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront
-l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites
-condamnations, ou fourni une caution admise par le percepteur ou, en cas de
-contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_496.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_496.md
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--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_496.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580333
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0496AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580333.xml
----
-
-###### Article 496
-
-Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité suivant le
-mode prescrit par l'article 581 du code de procédure pénale ne seront mis en
-liberté qu'après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié de la
-durée fixée par le jugement.
-
-En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été
-sans cette circonstance.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_497.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_497.md
deleted file mode 100644
index 91c70fd..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_497.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580334
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0497AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580334.xml
----
-
-###### Article 497
-
-Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est
-indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour
-tous les cas où la loi l'inflige.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_498.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_498.md
deleted file mode 100644
index 311a885..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_498.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580335
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0498AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580335.xml
----
-
-###### Article 498
-
-Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche,
-des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à
-leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes
-formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de
-l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des
-amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les percepteurs.
diff --git a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_499.md b/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_499.md
deleted file mode 100644
index 8e48222..0000000
--- a/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_499.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580337
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0499AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580337.xml
----
-
-###### Article 499
-
-La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la
-requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu
-des articles 495 et 496, qu'autant que la validité des cautions ou la
-solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits
-propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.
diff --git a/livre_iii/titre_iv/README.md b/livre_iii/titre_iv/README.md
deleted file mode 100644
index 79bf183..0000000
--- a/livre_iii/titre_iv/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1963-08-02
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006121375
----
-
-### Titre IV : Des groupements de pêcheurs.
-
-- [Article 500](article_500.md)
diff --git a/livre_iii/titre_iv/article_500.md b/livre_iii/titre_iv/article_500.md
deleted file mode 100644
index 311ba2d..0000000
--- a/livre_iii/titre_iv/article_500.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1963-08-02
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580338
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0500AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580338.xml
----
-
-###### Article 500
-
-Un décret détermine les droits et obligations des associations de pêche et de
-pisciculture, les conditions de groupement de ces associations en fédérations
-départementales, l'organisation de ces fédérations ainsi que celle du conseil
-supérieur de la pêche et toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent
-article.
-
-Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.
-
-Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de
-centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la
-personnalité civile et de l'autonomie financière.
-
-Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds
-à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des
-personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les
-conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre
-chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de
-la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
-
-Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.
diff --git a/livre_iii/titre_v/README.md b/livre_iii/titre_v/README.md
deleted file mode 100644
index fc6f593..0000000
--- a/livre_iii/titre_v/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
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-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGISCTA000006121376
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-
-### Titre V : Dispositions diverses.
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-- [Article 501](article_501.md)
diff --git a/livre_iii/titre_v/article_501.md b/livre_iii/titre_v/article_501.md
deleted file mode 100644
index b641136..0000000
--- a/livre_iii/titre_v/article_501.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1989-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580339
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0501AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580339.xml
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-###### Article 501
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-Conformément aux dispositions des articles 688 et 1059 du code général des
-impôts, les locations soit écrites, soit verbales, de droit de pêche dans les
-eaux énumérées à l'article 401 peuvent être soumises à une taxe annuelle.