Décret n° 2004-860 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 et relatif aux pensions d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture

Application des art. 3 et 5 de la loi 2003-775. Abrogation des art. 1120-1, 1120-2 et 1121 du code rural. Modification des art. 1 à 4, 8, 8-1, 8-2 et 9 à 12 du décret susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000258481
NOR: AGRX0400079D
Ancien identifiant: 1DX004860
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/84/JORFTEXT000000258481.xml
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République française 2004-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113
- [Article 1110](article_1110.md) - [Article 1110](article_1110.md)
- [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2)

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Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGISCTA000006167569
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###### Paragraphe 2 : Retraite.
- [Article 1120-1](article_1120-1.md)
- [Article 1120-2](article_1120-2.md)
- [Article 1121](article_1121.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581005
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1120BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581005.xml
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###### Article 1120-1
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en
demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990.
A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits
à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er
janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à
soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à
compter du 1er janvier 1989.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581007
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1120CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581007.xml
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###### Article 1120-2
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux
assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.
351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3°
et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par
décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006581012
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581012.xml
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###### Article 1121
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une
retraite qui comprend :<br />
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée
d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés
en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant
total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne
peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées.<br />
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le
calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des
exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou
facultatives.