From a4ea97a49aa474d51b5c7bc91936206ea29f12c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 25 Aug 2004 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-860=20du=2024=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202004=20modifiant=20le=20d=C3=A9cret=20n=C2=B0=2080-80?= =?UTF-8?q?8=20du=2014=20octobre=201980=20et=20relatif=20aux=20pensions=20?= =?UTF-8?q?d'assurance=20vieillesse=20des=20personnes=20non=20salari=C3=A9?= =?UTF-8?q?es=20de=20l'agriculture?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des art. 3 et 5 de la loi 2003-775. Abrogation des art. 1120-1, 1120-2 et 1121 du code rural. Modification des art. 1 à 4, 8, 8-1, 8-2 et 9 à 12 du décret susvisé. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000258481 NOR: AGRX0400079D Ancien identifiant: 1DX004860 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/84/JORFTEXT000000258481.xml --- .../titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md | 1 - .../section_1/paragraphe_2/README.md | 11 ---- .../section_1/paragraphe_2/article_1120-1.md | 21 ------- .../section_1/paragraphe_2/article_1120-2.md | 17 ----- .../section_1/paragraphe_2/article_1121.md | 62 ------------------- 5 files changed, 112 deletions(-) delete mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md delete mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-1.md delete mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-2.md delete mode 100644 livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md index 9ffb31c..43e5297 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113 - [Article 1110](article_1110.md) - [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1) -- [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md deleted file mode 100644 index e6a5501..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1978-07-18 -Date de fin: 2004-08-25 -Identifiant: LEGISCTA000006167569 ---- - -###### Paragraphe 2 : Retraite. - -- [Article 1120-1](article_1120-1.md) -- [Article 1120-2](article_1120-2.md) -- [Article 1121](article_1121.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-1.md deleted file mode 100644 index fac690c..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-1.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-08 -Date de fin: 2004-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006581005 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1120BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581005.xml ---- - -###### Article 1120-1 - -L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en -demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.
- -Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. -A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits -à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er -janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à -soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à -compter du 1er janvier 1989. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-2.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-2.md deleted file mode 100644 index 34345cc..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1120-2.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-02 -Date de fin: 2004-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006581007 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1120CAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581007.xml ---- - -###### Article 1120-2 - -La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux -assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. -351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° -et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par -décret. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md deleted file mode 100644 index 0ff0dba..0000000 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-01-01 -Date de fin: 2004-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006581012 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581012.xml ---- - -###### Article 1121 - -Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre -exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une -retraite qui comprend :
- -1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour -trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à -celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée -d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la -retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
- -2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des -cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée -d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés -en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant -total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne -peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant -seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre -époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des -pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux -associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La -retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles -justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et -d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est -calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des -périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial -majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce -décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment -mentionnées.
- -Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant -l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime -institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes -obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou -de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration -au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce -coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la -retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
- -Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut -dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés -et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la -sécurité sociale.
- -Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret -en Conseil d'Etat.
- -Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le -calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des -exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou -facultatives.