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@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113
- [Article 1110](article_1110.md)
- [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1)
-- [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2)
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+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1978-07-18
-Date de fin: 2004-08-25
-Identifiant: LEGISCTA000006167569
----
-
-###### Paragraphe 2 : Retraite.
-
-- [Article 1120-1](article_1120-1.md)
-- [Article 1120-2](article_1120-2.md)
-- [Article 1121](article_1121.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-08
-Date de fin: 2004-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581005
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1120BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581005.xml
----
-
-###### Article 1120-1
-
-L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en
-demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.
-
-Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990.
-A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits
-à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er
-janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à
-soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à
-compter du 1er janvier 1989.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-02
-Date de fin: 2004-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581007
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1120CAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581007.xml
----
-
-###### Article 1120-2
-
-La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux
-assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.
-351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3°
-et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par
-décret.
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index 0ff0dba..0000000
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-01-01
-Date de fin: 2004-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581012
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581012.xml
----
-
-###### Article 1121
-
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
-exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une
-retraite qui comprend :
-
-1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
-trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
-celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
-d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
-retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
-
-2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
-cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée
-d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés
-en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant
-total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne
-peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
-seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre
-époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des
-pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux
-associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La
-retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
-justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et
-d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est
-calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des
-périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial
-majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce
-décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
-mentionnées.
-
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
-l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
-institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
-obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
-de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
-au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
-coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
-retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
-
-Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
-dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
-et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
-sécurité sociale.
-
-Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
-en Conseil d'Etat.
-
-Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le
-calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des
-exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou
-facultatives.