Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320665
Ancien identifiant: 1LX984741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320665.xml
This commit is contained in:
République française 1984-08-02 00:00:00 +02:00
parent 61268c0605
commit a2ff52c774
16 changed files with 0 additions and 516 deletions

View file

@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)
- [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii)

View file

@ -6,14 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121353
### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
- [Article 188-1](article_188-1.md)
- [Article 188-2](article_188-2.md)
- [Article 188-3](article_188-3.md)
- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
- [Article 188-4](article_188-4.md)
- [Article 188-5](article_188-5.md)
- [Article 188-6](article_188-6.md)
- [Article 188-7](article_188-7.md)
- [Article 188-8](article_188-8.md)
- [Article 188-9](article_188-9.md)
- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579575
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579575.xml
---
###### Article 188-1
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
exclusivement l'exploitation des biens.<br />
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :<br />
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;<br />
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;<br />
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
dans chaque département.<br />
II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles
détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures
d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du
présent titre.<br />
Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de
la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du
ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures
agricoles.

View file

@ -1,171 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579577
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579577.xml
---
###### Article 188-2
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :<br />
1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les
agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :<br />
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de
la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4,
d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;<br />
b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;<br />
c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être
demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des
indivisaires qui participent à l'exploitation.<br />
2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise
entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de
superficie qui excède le seuil ainsi fixé.<br />
3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface
cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent.
Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation
pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des
exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite
surface.<br />
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :<br />
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :<br />
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la
surface minimale d'installation ;<br />
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
minimale d'installation ;<br />
c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la
superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs
lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en
application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;<br />
d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf
s'il est reconstruit ou remplacé.<br />
2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements
d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé
par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette
distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.<br />
III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :<br />
1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour
lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un
de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou
allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent
ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par
succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont
assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée
entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.<br />
Toutefois :<br />
a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour
agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la
demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie
supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;<br />
b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant
été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les
détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;<br />
c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas
exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois
années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci
était mineur lors du décès.<br />
2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas
échéant, des dispositions du II ci-dessus :<br />
a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie
n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage
à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur
personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à
l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle
dans les conditions fixées par décret ;<br />
Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :<br />
b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment
avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation
constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites
fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la
limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale
d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire
minimum de croissance ;<br />
c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que
l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à
l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la
moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être
abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie
du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles
est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.<br />
3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous
exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils
mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux
s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la
société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale.
L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par
une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires
participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent
code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue
au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par
chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle
des biens qu'il met en valeur individuellement.<br />
4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation
agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une
exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de
toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de
l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui
sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelles visées au présent article.<br />
5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur
avant leur mariage.<br />
6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue
d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du
service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que
la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel
qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie
équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur
les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par
le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être
majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelles prévues au présent article.<br />
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
surface minimale d'installation.<br />
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
piscicole.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579585
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579585.xml
---
###### Article 188-4
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
révisées périodiquement.<br />
La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la
surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du
ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des
structures agricoles.<br />
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris
après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients
d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de
la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

View file

@ -1,79 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579587
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml
---
###### Article 188-5
L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la
commission départementale des structures agricoles, par l'autorité
administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le
fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas
d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative
compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de
l'exploitation du demandeur.<br />
La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret.
Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au
demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du
propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son
bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.<br />
Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des
structures agricoles est tenue :<br />
- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur
départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel
est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui
concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;<br />
- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le
preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à
l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés
pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne
de leur choix ;<br />
- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la
situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du
demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le
demandeur sur le territoire d'un autre département ;<br />
- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le
cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la
législation relative au contrôle des structures ;<br />
- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin
d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements
obtenus à l'aide de fonds publics.<br />
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de
la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les
quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus,
l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation.
Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il
est distinct du demandeur, et au preneur en place.<br />
L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au
demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de
l'enregistrement de la demande.<br />
Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en
application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant
dispensées du ministère d'avocat.<br />
Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent
d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du
présent article ont un caractère suspensif.<br />
L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture
le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à
laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant
l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la
situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre
est modifiée.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579595
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml
---
###### Article 188-7
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande
d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en
demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de
présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de
l'application des dispositions de l'article 188-9.<br />
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
de l'article 188-9.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006121354
---
### Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
- [Article 188-10](article_188-10.md)
- [Article 188-11](article_188-11.md)
- [Article 188-12](article_188-12.md)
- [Article 188-13](article_188-13.md)
- [Article 188-14](article_188-14.md)
- [Article 188-15](article_188-15.md)
- [Article 188-16](article_188-16.md)
- [Article 188-17](article_188-17.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579603
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579603.xml
---
###### Article 188-10
Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le
décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations
agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble
considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579604
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188LAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579604.xml
---
###### Article 188-11
Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le
décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à
titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie
supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant
pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés
agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579605
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579605.xml
---
###### Article 188-12
Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations
agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un
transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article
188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.<br />
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du
demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir
pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à
l'article 58-17.<br />
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation
demandée.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579606
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188NAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579606.xml
---
###### Article 188-13
Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de
la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout
propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est
supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner
à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579607
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188PAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579607.xml
---
###### Article 188-14
Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11,
188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article
188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation
du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579608
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml
---
###### Article 188-15
En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10,
le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du
préfet.<br />
En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des
articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à
l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le
fonds qui en fait l'objet.<br />
La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire.
Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant
transfert de propriété.<br />
L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder
le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.<br />
Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans
le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer
l'expropriation de la superficie excédentaire.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579610
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188RAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579610.xml
---
###### Article 188-16
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les superficies qui en
auraient été exemptées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579611
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188SAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579611.xml
---
###### Article 188-17
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et
des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions,
détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
titre.