From a2ff52c774cad441f290191278db4f458dc03a89 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 2 Aug 1984 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-741=20du=201=20ao=C3=BBt=201984?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20AU=20CONTROLE=20DES=20STRUCTURES=20DES=20EXPLOITA?= =?UTF-8?q?TIONS=20AGRICOLES=20ET=20AU=20STATUT=20DU=20FERMAGE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320665 Ancien identifiant: 1LX984741 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320665.xml --- livre_ier/README.md | 1 - livre_ier/titre_vii/README.md | 5 - livre_ier/titre_vii/article_188-1.md | 40 ------ livre_ier/titre_vii/article_188-2.md | 171 ------------------------- livre_ier/titre_vii/article_188-4.md | 26 ---- livre_ier/titre_vii/article_188-5.md | 79 ------------ livre_ier/titre_vii/article_188-7.md | 25 ---- livre_ier/titre_viii/README.md | 16 --- livre_ier/titre_viii/article_188-10.md | 16 --- livre_ier/titre_viii/article_188-11.md | 18 --- livre_ier/titre_viii/article_188-12.md | 25 ---- livre_ier/titre_viii/article_188-13.md | 17 --- livre_ier/titre_viii/article_188-14.md | 16 --- livre_ier/titre_viii/article_188-15.md | 31 ----- livre_ier/titre_viii/article_188-16.md | 14 -- livre_ier/titre_viii/article_188-17.md | 16 --- 16 files changed, 516 deletions(-) delete mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-1.md delete mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-2.md delete mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-4.md delete mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-5.md delete mode 100644 livre_ier/titre_vii/article_188-7.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/README.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-10.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-11.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-12.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-13.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-14.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-15.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-16.md delete mode 100644 livre_ier/titre_viii/article_188-17.md diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md index 8665886..cae79b9 100644 --- a/livre_ier/README.md +++ b/livre_ier/README.md @@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247 - [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v) - [Titre VI : Equipement rural](titre_vi) - [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii) -- [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii) diff --git a/livre_ier/titre_vii/README.md b/livre_ier/titre_vii/README.md index 7cf1478..bc7ee2b 100644 --- a/livre_ier/titre_vii/README.md +++ b/livre_ier/titre_vii/README.md @@ -6,14 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121353 ### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles. -- [Article 188-1](article_188-1.md) -- [Article 188-2](article_188-2.md) - [Article 188-3](article_188-3.md) - [Article 188-3-1](article_188-3-1.md) -- [Article 188-4](article_188-4.md) -- [Article 188-5](article_188-5.md) - [Article 188-6](article_188-6.md) -- [Article 188-7](article_188-7.md) - [Article 188-8](article_188-8.md) - [Article 188-9](article_188-9.md) - [Article 188-9-1](article_188-9-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md deleted file mode 100644 index 9d01704..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579575 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579575.xml ---- - -###### Article 188-1 - -I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne -exclusivement l'exploitation des biens.
- -Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 -et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
- -1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de -formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
- -2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations -familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des -exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
- -3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes -physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de -son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de -l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité -dans chaque département.
- -II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles -détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures -d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du -présent titre.
- -Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de -la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du -ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures -agricoles. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md deleted file mode 100644 index d884a5c..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md +++ /dev/null @@ -1,171 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579577 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579577.xml ---- - -###### Article 188-2 - -I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
- -1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les -agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
- -a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des -critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience -acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de -la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4, -d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;
- -b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;
- -c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être -demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des -indivisaires qui participent à l'exploitation.
- -2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise -entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de -superficie qui excède le seuil ainsi fixé.
- -3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface -cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent. -Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation -pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des -exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite -surface.
- -II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma -directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les -superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
- -1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations -agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
- -a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la -surface minimale d'installation ;
- -b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface -minimale d'installation ;
- -c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la -superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs -lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en -application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;
- -d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf -s'il est reconstruit ou remplacé.
- -2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements -d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la -distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé -par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette -distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.
- -III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :
- -1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour -lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un -de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou -allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent -ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par -succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont -assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée -entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
- -Toutefois :
- -a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour -agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la -demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie -supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;
- -b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant -été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les -détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;
- -c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas -exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois -années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci -était mineur lors du décès.
- -2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas -échéant, des dispositions du II ci-dessus :
- -a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie -n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage -à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur -personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à -l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle -dans les conditions fixées par décret ;
- -Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :
- -b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment -avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation -constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites -fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la -limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale -d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire -minimum de croissance ;
- -c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que -l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à -l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la -moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être -abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie -du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles -est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.
- -3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous -exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils -mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux -s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la -société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale. -L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par -une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires -participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent -code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience -professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue -au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par -chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle -des biens qu'il met en valeur individuellement.
- -4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation -agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une -exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de -toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de -l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui -sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelles visées au présent article.
- -5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les -mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur -avant leur mariage.
- -6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue -d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du -service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que -la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel -qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie -équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur -les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par -le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être -majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelles prévues au présent article.
- -IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de -l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des -superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, -corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la -surface minimale d'installation.
- -En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, -les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage -piscicole. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md deleted file mode 100644 index 09a6b30..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579585 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579585.xml ---- - -###### Article 188-4 - -La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont -fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour -chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont -révisées périodiquement.
- -La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la -surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du -ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des -structures agricoles.
- -Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris -après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients -d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de -la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md deleted file mode 100644 index 5f1339d..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579587 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml ---- - -###### Article 188-5 - -L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la -commission départementale des structures agricoles, par l'autorité -administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le -fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas -d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative -compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de -l'exploitation du demandeur.
- -La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret. -Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au -demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du -propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son -bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
- -Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des -structures agricoles est tenue :
- -- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur -départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel -est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui -concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes -agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
- -- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le -preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à -l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés -pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne -de leur choix ;
- -- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la -situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du -demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le -demandeur sur le territoire d'un autre département ;
- -- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le -cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la -législation relative au contrôle des structures ;
- -- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin -d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements -obtenus à l'aide de fonds publics.
- -La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de -la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les -quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, -l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. -Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il -est distinct du demandeur, et au preneur en place.
- -L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au -demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de -l'enregistrement de la demande.
- -Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en -application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant -dispensées du ministère d'avocat.
- -Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent -d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du -présent article ont un caractère suspensif.
- -L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture -le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à -laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant -l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la -situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre -est modifiée. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md deleted file mode 100644 index ec39b05..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579595 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml ---- - -###### Article 188-7 - -Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande -d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en -demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de -présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en -demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de -l'application des dispositions de l'article 188-9.
- -Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation -d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction -de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de -ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le -dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions -de l'article 188-9. diff --git a/livre_ier/titre_viii/README.md b/livre_ier/titre_viii/README.md deleted file mode 100644 index 1faa614..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/README.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGISCTA000006121354 ---- - -### Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. - -- [Article 188-10](article_188-10.md) -- [Article 188-11](article_188-11.md) -- [Article 188-12](article_188-12.md) -- [Article 188-13](article_188-13.md) -- [Article 188-14](article_188-14.md) -- [Article 188-15](article_188-15.md) -- [Article 188-16](article_188-16.md) -- [Article 188-17](article_188-17.md) diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-10.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-10.md deleted file mode 100644 index 8d86879..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-10.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579603 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188KAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579603.xml ---- - -###### Article 188-10 - -Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le -décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations -agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble -considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-11.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-11.md deleted file mode 100644 index ec401f8..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-11.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579604 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188LAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579604.xml ---- - -###### Article 188-11 - -Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le -décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à -titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie -supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant -pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés -agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md deleted file mode 100644 index 1b5d4b4..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579605 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188MAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579605.xml ---- - -###### Article 188-12 - -Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations -agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un -transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article -188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.
- -Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du -demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir -pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à -l'article 58-17.
- -Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le -préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation -demandée. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-13.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-13.md deleted file mode 100644 index 99bb05a..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-13.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579606 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188NAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579606.xml ---- - -###### Article 188-13 - -Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de -la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout -propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est -supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner -à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-14.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-14.md deleted file mode 100644 index 04f10a6..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-14.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579607 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188PAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579607.xml ---- - -###### Article 188-14 - -Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11, -188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article -188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation -du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-15.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-15.md deleted file mode 100644 index 94a1feb..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-15.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579608 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml ---- - -###### Article 188-15 - -En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10, -le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du -préfet.
- -En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des -articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à -l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le -fonds qui en fait l'objet.
- -La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire. -Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant -transfert de propriété.
- -L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder -le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.
- -Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans -le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer -l'expropriation de la superficie excédentaire. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-16.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-16.md deleted file mode 100644 index b067735..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-16.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579610 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188RAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579610.xml ---- - -###### Article 188-16 - -Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les superficies qui en -auraient été exemptées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-17.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-17.md deleted file mode 100644 index 99fc5cc..0000000 --- a/livre_ier/titre_viii/article_188-17.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1961-08-03 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006579611 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188SAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579611.xml ---- - -###### Article 188-17 - -Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et -des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions, -détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent -titre.