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+++ b/livre_ier/README.md
@@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)
-- [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii)
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+++ b/livre_ier/titre_vii/README.md
@@ -6,14 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121353
### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
-- [Article 188-1](article_188-1.md)
-- [Article 188-2](article_188-2.md)
- [Article 188-3](article_188-3.md)
- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
-- [Article 188-4](article_188-4.md)
-- [Article 188-5](article_188-5.md)
- [Article 188-6](article_188-6.md)
-- [Article 188-7](article_188-7.md)
- [Article 188-8](article_188-8.md)
- [Article 188-9](article_188-9.md)
- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579575
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579575.xml
----
-
-###### Article 188-1
-
-I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
-exclusivement l'exploitation des biens.
-
-Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
-et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
-
-1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
-formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
-
-2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
-familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
-exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
-
-3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
-physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
-son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
-l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
-dans chaque département.
-
-II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles
-détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures
-d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du
-présent titre.
-
-Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de
-la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du
-ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures
-agricoles.
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+++ /dev/null
@@ -1,171 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579577
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579577.xml
----
-
-###### Article 188-2
-
-I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
-
-1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les
-agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
-
-a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
-critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
-acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de
-la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4,
-d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;
-
-b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;
-
-c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être
-demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des
-indivisaires qui participent à l'exploitation.
-
-2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise
-entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de
-superficie qui excède le seuil ainsi fixé.
-
-3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface
-cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent.
-Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation
-pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des
-exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite
-surface.
-
-II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
-directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
-superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
-
-1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
-agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
-
-a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la
-surface minimale d'installation ;
-
-b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
-minimale d'installation ;
-
-c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la
-superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs
-lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en
-application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;
-
-d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf
-s'il est reconstruit ou remplacé.
-
-2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements
-d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la
-distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé
-par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette
-distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.
-
-III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :
-
-1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour
-lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un
-de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou
-allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent
-ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par
-succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont
-assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée
-entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
-
-Toutefois :
-
-a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour
-agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la
-demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie
-supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;
-
-b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant
-été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les
-détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;
-
-c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas
-exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois
-années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci
-était mineur lors du décès.
-
-2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas
-échéant, des dispositions du II ci-dessus :
-
-a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie
-n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage
-à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur
-personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à
-l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle
-dans les conditions fixées par décret ;
-
-Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :
-
-b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment
-avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation
-constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites
-fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la
-limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale
-d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire
-minimum de croissance ;
-
-c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que
-l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à
-l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la
-moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être
-abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie
-du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles
-est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.
-
-3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous
-exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils
-mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux
-s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la
-société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale.
-L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par
-une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires
-participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent
-code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience
-professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue
-au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par
-chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle
-des biens qu'il met en valeur individuellement.
-
-4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation
-agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une
-exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de
-toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de
-l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui
-sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelles visées au présent article.
-
-5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
-mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur
-avant leur mariage.
-
-6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue
-d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du
-service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que
-la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel
-qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie
-équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur
-les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par
-le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être
-majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelles prévues au présent article.
-
-IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
-l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
-superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
-corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
-surface minimale d'installation.
-
-En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
-les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
-piscicole.
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--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579585
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579585.xml
----
-
-###### Article 188-4
-
-La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
-fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
-chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
-révisées périodiquement.
-
-La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la
-surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du
-ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des
-structures agricoles.
-
-Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris
-après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients
-d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de
-la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md
deleted file mode 100644
index 5f1339db..00000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579587
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml
----
-
-###### Article 188-5
-
-L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la
-commission départementale des structures agricoles, par l'autorité
-administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le
-fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas
-d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative
-compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de
-l'exploitation du demandeur.
-
-La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret.
-Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au
-demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du
-propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son
-bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
-
-Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des
-structures agricoles est tenue :
-
-- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur
-départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel
-est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui
-concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
-agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
-
-- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le
-preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à
-l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés
-pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne
-de leur choix ;
-
-- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la
-situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du
-demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le
-demandeur sur le territoire d'un autre département ;
-
-- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le
-cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la
-législation relative au contrôle des structures ;
-
-- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin
-d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements
-obtenus à l'aide de fonds publics.
-
-La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de
-la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les
-quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus,
-l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation.
-Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il
-est distinct du demandeur, et au preneur en place.
-
-L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au
-demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de
-l'enregistrement de la demande.
-
-Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en
-application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant
-dispensées du ministère d'avocat.
-
-Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent
-d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du
-présent article ont un caractère suspensif.
-
-L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture
-le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à
-laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant
-l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la
-situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre
-est modifiée.
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579595
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml
----
-
-###### Article 188-7
-
-Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande
-d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en
-demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de
-présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
-demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de
-l'application des dispositions de l'article 188-9.
-
-Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
-d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
-de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
-ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
-dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
-de l'article 188-9.
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deleted file mode 100644
index 1faa614b..00000000
--- a/livre_ier/titre_viii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGISCTA000006121354
----
-
-### Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
-
-- [Article 188-10](article_188-10.md)
-- [Article 188-11](article_188-11.md)
-- [Article 188-12](article_188-12.md)
-- [Article 188-13](article_188-13.md)
-- [Article 188-14](article_188-14.md)
-- [Article 188-15](article_188-15.md)
-- [Article 188-16](article_188-16.md)
-- [Article 188-17](article_188-17.md)
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deleted file mode 100644
index 8d868796..00000000
--- a/livre_ier/titre_viii/article_188-10.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579603
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188KAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579603.xml
----
-
-###### Article 188-10
-
-Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le
-décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations
-agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble
-considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14.
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_ier/titre_viii/article_188-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579604
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188LAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579604.xml
----
-
-###### Article 188-11
-
-Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le
-décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à
-titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie
-supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant
-pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés
-agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md
deleted file mode 100644
index 1b5d4b42..00000000
--- a/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579605
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188MAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579605.xml
----
-
-###### Article 188-12
-
-Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations
-agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un
-transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article
-188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.
-
-Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du
-demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir
-pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à
-l'article 58-17.
-
-Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
-préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation
-demandée.
diff --git a/livre_ier/titre_viii/article_188-13.md b/livre_ier/titre_viii/article_188-13.md
deleted file mode 100644
index 99bb05ac..00000000
--- a/livre_ier/titre_viii/article_188-13.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579606
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188NAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579606.xml
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-
-###### Article 188-13
-
-Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de
-la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout
-propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est
-supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner
-à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire.
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579607
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188PAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579607.xml
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-
-###### Article 188-14
-
-Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11,
-188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article
-188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation
-du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture.
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@@ -1,31 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579608
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml
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-
-###### Article 188-15
-
-En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10,
-le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du
-préfet.
-
-En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des
-articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à
-l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le
-fonds qui en fait l'objet.
-
-La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire.
-Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant
-transfert de propriété.
-
-L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder
-le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.
-
-Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans
-le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer
-l'expropriation de la superficie excédentaire.
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@@ -1,14 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579610
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188RAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579610.xml
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-
-###### Article 188-16
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-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les superficies qui en
-auraient été exemptées par décret en Conseil d'Etat.
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--- a/livre_ier/titre_viii/article_188-17.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-08-03
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006579611
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188SAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579611.xml
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-###### Article 188-17
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-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et
-des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions,
-détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
-titre.