Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-02-01
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Date de fin: 1990-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006580599
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580599.xml
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Date de début: 1990-01-04
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Date de fin: 1993-12-21
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Identifiant: LEGIARTI000006580600
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580600.xml
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###### Article 993
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@ -17,11 +17,24 @@ Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateu
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est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
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au-delà de quarante-deux heures.<br />
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Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une
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activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées
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au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent
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droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites
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heures.<br />
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Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une
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activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà
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du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un
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repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
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supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100
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pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus
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de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu
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prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos
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compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires
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effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures
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supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou
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l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les
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branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de
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la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles
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prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu
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au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures
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supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent
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alinéa.<br />
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Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du
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repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations
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