Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
This commit is contained in:
République française 1990-01-04 00:00:00 +01:00
parent 9a6fc9a0cf
commit 93de7dc0b6

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 1990-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006580599
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580599.xml
Date de début: 1990-01-04
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006580600
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580600.xml
---
###### Article 993
@ -17,11 +17,24 @@ Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateu
est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures.<br />
Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une
activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent
droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites
heures.<br />
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une
activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà
du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un
repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100
pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus
de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu
prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos
compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou
l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les
branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de
la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles
prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu
au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures
supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent
alinéa.<br />
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du
repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations