diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-02-01
-Date de fin: 1990-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006580599
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580599.xml
+Date de début: 1990-01-04
+Date de fin: 1993-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000006580600
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580600.xml
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###### Article 993
@@ -17,11 +17,24 @@ Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateu
est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures.
-Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une
-activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées
-au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent
-droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites
-heures.
+Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une
+activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà
+du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un
+repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
+supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100
+pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus
+de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu
+prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos
+compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires
+effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures
+supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou
+l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les
+branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de
+la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles
+prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu
+au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures
+supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent
+alinéa.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du
repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations