From 93de7dc0b6b2270069210ccf88acf1c0a295a04a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 4 Jan 1990 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2055-433=20du=2016=20avri?= =?UTF-8?q?l=201955=20portant=20codification=20sous=20le=20nom=20de=20Code?= =?UTF-8?q?=20rural,=20des=20textes=20l=C3=A9gislatifs=20=E2=80=8Econcerna?= =?UTF-8?q?nt=20l=E2=80=99agriculture?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎ Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml --- .../titre_ier/chapitre_ii/article_993.md | 33 +++++++++++++------ 1 file changed, 23 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md index 3b1fdee8..fd3f5a5f 100644 --- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-02-01 -Date de fin: 1990-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006580599 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580599.xml +Date de début: 1990-01-04 +Date de fin: 1993-12-21 +Identifiant: LEGIARTI000006580600 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580600.xml --- ###### Article 993 @@ -17,11 +17,24 @@ Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateu est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
-Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une -activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées -au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent -droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites -heures.
+Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une +activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà +du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un +repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures +supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 +pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus +de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu +prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos +compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires +effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures +supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou +l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les +branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de +la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles +prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu +au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures +supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent +alinéa.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations