Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1990-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01 Date de début: 1990-01-04
Date de fin: 1990-01-04 Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006580599 Identifiant: LEGIARTI000006580600
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAB
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###### Article 993 ###### Article 993
@ -17,11 +17,24 @@ Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateu
est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures.<br /> au-delà de quarante-deux heures.<br />
Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une
activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà
au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un
droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
heures.<br /> supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100
pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus
de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu
prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos
compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou
l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les
branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de
la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles
prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu
au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures
supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent
alinéa.<br />
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du
repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations