Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
Ancien identifiant: 1LX984512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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République française 1985-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138239
#### Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
- [Article 434-1](article_434-1.md)
- [Article 439-1](article_439-1.md)
- [Article 439-2](article_439-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580235
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0434BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580235.xml
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###### Article 434-1
Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement
ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont
détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur
alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix
jours à un an ou de l'une de ces deux peines.<br />
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917
relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de
l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement
demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions
dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.