Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1985-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098250
## Livre III : La chasse et la pêche
- [Titre Ier : De la chasse](titre_ier)
- [Titre II : Pêche fluviale](titre_ii)
- [Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces](titre_ii)
- [Titre III : De la police de la pêche](titre_iii)
- [Titre IV : Des groupements de pêcheurs.](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions diverses.](titre_v)

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Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006121372
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006121373
---
### Titre II : Pêche fluviale
### Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
- [Du droit de pêche](du_droit_de_peche)
- [Chapitre Ier : Champ d'application.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De la police de la pêche](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions diverses.](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138302
---
#### Chapitre Ier : Champ d'application.
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 402](article_402.md)
- [Article 403](article_403.md)
- [Article 404](article_404.md)
- [Article 405](article_405.md)
- [Article 406](article_406.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580171
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0401AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580171.xml
---
###### Article 401
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole
sont d'intérêt général.<br />
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des
ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique,
constitue le principal élément.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580173
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0402AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580173.xml
---
###### Article 402
Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du
présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi
qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.<br />
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent
titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580175
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0403AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580175.xml
---
###### Article 403
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du
poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580177
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0404AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580177.xml
---
###### Article 404
Les propriétaires des plans d'eau non visés à l'article 402 peuvent demander
pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée
minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580179
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0405AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580179.xml
---
###### Article 405
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à
la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque
but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580181
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0406AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580181.xml
---
###### Article 406
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux
crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.

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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138237
---
#### Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
- [Article 407](article_407.md)
- [Article 408](article_408.md)
- [Article 409](article_409.md)
- [Article 410](article_410.md)
- [Article 411](article_411.md)
- [Article 412](article_412.md)
- [Article 413](article_413.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580183
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0407AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580183.xml
---
###### Article 407
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article
402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou
les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou
à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux
frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.<br />
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé,
avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de
l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580185
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0408AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580185.xml
---
###### Article 408
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole,
l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans
le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation
sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.<br />
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures
compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580187
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0409AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580187.xml
---
###### Article 409
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408,
le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article 463.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580189
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0410AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580189.xml
---
###### Article 410
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des
dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au
moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs
empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.<br />
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau
au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir
des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou
au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.<br />
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est
supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront,
pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra
pas se situer en dessous du vingtième du module.<br />
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien
des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini
aux deux alinéas précédents.<br />
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages
existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984
relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par
réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces
dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou
autorisations de ces ouvrages.<br />
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur
débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception,
être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et
troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.<br />
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à
indemnité.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en
raison du statut international de ces deux fleuves.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580216
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0411AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580216.xml
---
###### Article 411
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée
par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois,
tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons
migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et
l'entretien de ces dispositifs.<br />
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la
publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée
par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le
ministre chargé de la mer.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580217
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0412AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580217.xml
---
###### Article 412
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis
d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en
application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut
d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins
prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte
définie à l'article 463.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580191
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0413AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580191.xml
---
###### Article 413
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2.000 F à 60.000 F :<br />
1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de
ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des
poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est
fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de
l'article 437, des poissons des espèces suivantes :<br />
brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ;<br />
4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou
aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture
ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138303
---
#### Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.
- [Article 414](article_414.md)
- [Article 415](article_415.md)
- [Article 416](article_416.md)
- [Article 417](article_417.md)
- [Article 418](article_418.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580193
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0414AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580193.xml
---
###### Article 414
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa
qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une
association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du
domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir
versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit
sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine
piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur
proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du
transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué
auprès du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de
la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail
titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée
du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de
payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de
deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.<br />
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus
sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine
public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat.
Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article
1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous
réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580195
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0415AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580195.xml
---
###### Article 415
Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la
surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent,
participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et
effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont
les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à
pêcher.<br />
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et
l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.<br />
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs
départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau
douce.<br />
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont
chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole
départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la
surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en
conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la
pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de
pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des
associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de
pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation
en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui
les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche
en application de l'article 418.<br />
Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en
rapport avec leurs activités.<br />
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de
désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de
l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les
conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations
en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580197
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0416AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580197.xml
---
###### Article 416
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre
départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à
temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur
pêche.<br />
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration
du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les
orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le
Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.<br />
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de
leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580199
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0417AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580199.xml
---
###### Article 417
Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant,
notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des
représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations
concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de
proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du
bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces
orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.<br />
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission
de bassin.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580201
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0418AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580201.xml
---
###### Article 418
Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé
Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour
la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment
par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en
faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.<br />
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif
auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138238
---
#### Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
- [Article 419](article_419.md)
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 421](article_421.md)
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 426](article_426.md)
- [Article 427](article_427.md)
- [Article 428](article_428.md)
- [Article 429](article_429.md)
- [Article 430](article_430.md)
- [Article 431](article_431.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580203
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0419AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580203.xml
---
###### Article 419
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :<br />
1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de
pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;<br />
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant
à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime
antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées
par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication,
amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de
gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux
mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des
fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre
part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580205
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0420AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580205.xml
---
###### Article 420
Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à
nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche
à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412
du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a
été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580218
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0421AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580218.xml
---
###### Article 421
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à
l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et
toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des
tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées
devant le tribunal de grande instance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580207
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0422AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580207.xml
---
###### Article 422
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les
propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au
milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par
possession ou titres.<br />
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche
appartient au propriétaire du fonds.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580209
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0423AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580209.xml
---
###### Article 423
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de
participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A
cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit
effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.<br />
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par
une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en
contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise
en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.<br />
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent
être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si
celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580211
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0424AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580211.xml
---
###### Article 424
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources
piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de
non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises
d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui
exerce le droit de pêche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580213
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0425AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580213.xml
---
###### Article 425
Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé
à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou
l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est
exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture
désignée par l'administration ou par la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de
vingt ans.<br />
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un
syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité
publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant
aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent
article ne lui sont pas applicables.<br />
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de
pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de
la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur
fonds publics.<br />
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en
application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux
articles 423 et 424.<br />
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou
une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour
lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580215
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0426AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580215.xml
---
###### Article 426
L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux
mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580220
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0427AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580220.xml
---
###### Article 427
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit
s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre
dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet
d'une convention avec le propriétaire riverain.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580222
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0428AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580222.xml
---
###### Article 428
Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce
gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par
le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce
droit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580224
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0429AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580224.xml
---
###### Article 429
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par
ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le
droit de pêche :<br />
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première
catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des cours d'eau du domaine public
où le droit de pêche appartient à l'Etat ;<br />
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits
cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie
ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de
pêche appartient à l'Etat.<br />
Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par
délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre
exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;<br />
3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la
catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce
ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs
de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.<br />
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule
ligne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580226
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0430AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580226.xml
---
###### Article 430
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de
salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles
qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les
marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche
dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande
avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche
moyennant une licence délivrée à titre gratuit.<br />
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de
l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs
professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les
pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à
titre gratuit pendant les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512
du 29 juin 1984 précitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580228
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0431AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580228.xml
---
###### Article 431
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain
d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à
l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de
largeur.<br />
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance
du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche
en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le
commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25
mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.<br />
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou
flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre
laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.<br />
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage
et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le
permet l'exploitation de la voie navigable.<br />
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt
général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans
des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche
en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du
commissaire de la République du département.<br />
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de
passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les
lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le
délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration
ou son concessionnaire, aux frais du riverain.

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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138304
---
#### Chapitre V : De la police de la pêche
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.](section_2)
- [Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.](section_3)

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---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006152135
---
##### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article 432](article_432.md)
- [Article 433](article_433.md)
- [Article 434](article_434.md)
- [Article 435](article_435.md)
- [Article 436](article_436.md)
- [Article 437](article_437.md)
- [Article 438](article_438.md)
- [Article 439](article_439.md)
- [Article 440](article_440.md)
- [Article 441](article_441.md)
- [Article 442](article_442.md)
- [Article 443](article_443.md)
- [Article 444](article_444.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580230
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0432AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580230.xml
---
###### Article 432
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont
pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de
dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par
pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation
ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.<br />
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi
en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du
présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à
l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire
riverain.<br />
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture,
que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement
piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les
concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de
trente ans ; elles peuvent être renouvelées.<br />
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation
seront punis d'une amende de 1.000 F à 8.000 F et condamnés à remettre les lieux
en état, sous astreinte définie à l'article 463, sans préjudice de l'application
des dispositions du présent titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580232
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0433AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580232.xml
---
###### Article 433
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont
pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n°
84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés
des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces
plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :<br />
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le
droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;<br />
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la
pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial
n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé
au titre de l'article 411 ;<br />
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative,
jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été
consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en
demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580234
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0434AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580234.xml
---
###### Article 434
Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à
autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le
programme de l'opération et la destination du poisson.<br />
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
sera puni d'une amende de 1.000 à 80.000 F.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580237
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0435AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580237.xml
---
###### Article 435
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est
interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de
favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles
ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice
du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont
fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580239
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0436AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580239.xml
---
###### Article 436
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en
Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime,
d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les
espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :<br />
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est
interdite ;<br />
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est
interdite ;<br />
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et
à la circulation de ces espèces ;<br />
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;<br />
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;<br />
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont
l'usage est permis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580241
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0437AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580241.xml
---
###### Article 437
Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la
pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par
bassin :<br />
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;<br />
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne
peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent
être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;<br />
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant,
les conditions de capture ;<br />
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est
permis ;<br />
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de
chaque espèce de poissons ;<br />
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de
nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;<br />
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;<br />
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les
hameçons, nasses, filets ou autres engins ;<br />
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau
est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;<br />
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :<br />
- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de
truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale
des poissons de cette espèce ;<br />
- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans
d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580243
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0438AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580243.xml
---
###### Article 438
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie
ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir
captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les
lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de
l'application des dispositions du présent titre.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580245
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0439AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580245.xml
---
###### Article 439
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en
vue d'énivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2.000 à
30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs,
de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront
punis des mêmes peines.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580249
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0440AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580249.xml
---
###### Article 440
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de
colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la
pêche en est interdite.<br />
Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur
origine :<br />
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des
eaux visées aux articles 432 et 433 ;<br />
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent
titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où
leur pêche y est autorisée ;<br />
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580251
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0441AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580251.xml
---
###### Article 441
Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le
produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce
sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment
achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la
qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580253
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0442AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580253.xml
---
###### Article 442
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres
communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le
présent titre.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de
pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours
d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de
retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans
d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche
en eau douce.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580255
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0443AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580255.xml
---
###### Article 443
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser,
pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du
poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.<br />
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires
ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur
transport et leur vente.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580257
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0444AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580257.xml
---
###### Article 444
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les
cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou
équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à
la ligne.<br />
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la
traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent
titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d'accepter la
visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de
la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006152136
---
##### Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.
- [Article 445](article_445.md)
- [Article 446](article_446.md)
- [Article 447](article_447.md)
- [Article 448](article_448.md)
- [Article 449](article_449.md)
- [Article 450](article_450.md)
- [Article 451](article_451.md)
- [Article 452](article_452.md)
- [Article 453](article_453.md)
- [Article 454](article_454.md)
- [Article 455](article_455.md)
- [Article 456](article_456.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580259
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0445AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580259.xml
---
###### Article 445
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles
soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux
articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par
des lois spéciales :<br />
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par
décision ministérielle, et assermentés ;<br />
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des
travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les
directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts,
les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation,
commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;<br />
3° Les gardes champêtres.<br />
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les
conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est
pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux
douces et dans les eaux salées.<br />
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du
présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes
ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
la pêche maritime.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580261
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0446AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580261.xml
---
###### Article 446
Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du
Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés
des forêts.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580263
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0447AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580263.xml
---
###### Article 447
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et
constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux
près desquels ils sont assermentés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580265
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0448AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580265.xml
---
###### Article 448
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits
matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou,
s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à
inscription de faux.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580267
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0449AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580267.xml
---
###### Article 449
Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui
suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au
chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre,
une copie est adressée au président de la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de
l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580269
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0450AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580269.xml
---
###### Article 450
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux
dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut
être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires
et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le
poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non
ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et
conserveries.<br />
Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale
s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités
assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent
aux investigations.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580271
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0451AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580271.xml
---
###### Article 451
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs,
hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à
poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police
de la pêche.<br />
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages
d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580273
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0452AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580273.xml
---
###### Article 452
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes,
filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux,
non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et
des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les
embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs
d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour
transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en
infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580275
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0453AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580275.xml
---
###### Article 453
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson
pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent
titre et des textes pris pour son application.<br />
Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du
Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580277
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0454AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580277.xml
---
###### Article 454
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la
demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580279
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0455AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580279.xml
---
###### Article 455
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de
requérir directement la force publique pour la répression des infractions en
matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson
pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à
l'article 452.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580281
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0456AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580281.xml
---
###### Article 456
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les
infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les
emploient.<br />
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à
ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne
la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux
gardes-pêche particuliers assermentés.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006152137
---
##### Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
- [Article 457](article_457.md)
- [Article 458](article_458.md)
- [Article 459](article_459.md)
- [Article 460](article_460.md)
- [Article 461](article_461.md)
- [Article 462](article_462.md)
- [Article 463](article_463.md)
- [Article 464](article_464.md)
- [Article 465](article_465.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580283
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0457AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580283.xml
---
###### Article 457
Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour
son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le
droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580285
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0458AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580285.xml
---
###### Article 458
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent,
conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en
réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de
pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580287
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0459AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580287.xml
---
###### Article 459
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de
l'Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom
de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans
procéder aux saisies-exécution.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580289
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0460AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580289.xml
---
###### Article 460
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer
l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.<br />
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se
pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580292
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0461AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580292.xml
---
###### Article 461
Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au
greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration
chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.<br />
La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés ainsi que des
embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs
d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations,
automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.<br />
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a
lieu à restitution des objets et véhicules saisis.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580294
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0462AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580294.xml
---
###### Article 462
Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit
ou en cas de récidive.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580296
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0463AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580296.xml
---
###### Article 463
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432
et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des
mesures et obligations imposées.<br />
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement
exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé
et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.<br />
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580298
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0464AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580298.xml
---
###### Article 464
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière
de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la
permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction
des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à
un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une
durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de
l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le
tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs
professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de
récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.<br />
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la
pêche, sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F. Les lignes, filets et engins
seront confisqués.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580300
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0465AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580300.xml
---
###### Article 465
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de
pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris
pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.<br />
Il en est de même pour les associations agréées au titre de l'article 40 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce
qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre
II du présent titre et des textes pris pour leur application.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGISCTA000006138305
---
#### Chapitre VI : Dispositions diverses.
- [Article 466](article_466.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580302
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0466AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/03/LEGIARTI000006580302.xml
---
###### Article 466
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent titre.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006138236
---
#### Du droit de pêche
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat.](chapitre_ii)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152090
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 402](article_402.md)
- [Article 403](article_403.md)
- [Article 404](article_404.md)
- [Article 405](article_405.md)
- [Article 406](article_406.md)
- [Article 407](article_407.md)
- [Article 408](article_408.md)
- [Article 409](article_409.md)
- [Article 410](article_410.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-03-24
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580170
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0401AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580170.xml
---
###### Article 401
Nul ne peut exercer le droit de pêche dans les eaux libres, lacs, canaux,
ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du
présent titre.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-07-10
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580172
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0402AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580172.xml
---
###### Article 402
Dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, à
l'exception des enclos aménagés sur les fonds d'eau prévus à l'article 427 du
présent code, nul ne peut se livrer à la pêche s'il ne fait partie d'une
association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il n'a
versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit
sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine
piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur
proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du
transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué
auprès du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Par dérogation à ces dispositions, les titulaires de la carte d'économiquement
faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de
85 p. 100 et au-dessus, les conjointes des membres des associations agréées de
pêche et de pisciculture et les mineurs de seize ans sont dispensés d'adhérer à
une association agréée de pêche et de pisciculture et de payer la taxe,
lorsqu'ils ne pêchent qu'à l'aide de la ligne flottante tenue à la main, telle
que définie à l'article 410 du présent code, pêche au lancer exceptée. Il en est
de même pour les jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de
leurs permissions.<br />
A l'aide de cette ligne, ils sont autorisés à pêcher gratuitement et sans
formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les lacs où le droit
de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux du domaine privé,
sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.<br />
Les marins de la marine marchande, lorsqu'ils exercent la pêche en vertu des
droits particuliers qui leur sont reconnus par les lois et règlements, sont
dispensés d'adhérer à une association agréée et de payer la taxe.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture pourra par arrêté pris après avis du conseil
supérieur de la pêche, prendre toutes mesures en vue d'assurer éventuellement le
regroupement des associations agréées actuellement existantes ou d'en limiter le
nombre.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-07-10
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580174
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0403AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580174.xml
---
###### Article 403
Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :<br />
1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien
est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;<br />
2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et
rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer
librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ;<br />
3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs
dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit
;<br />
4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de
la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le
domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées
aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;<br />
5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables
affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires
maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926.<br />
Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés
existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus
aux frais des propriétaires.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580176
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0404AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580176.xml
---
###### Article 404
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête
:<br />
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où
le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;<br />
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5°
du même article.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580178
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0405AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580178.xml
---
###### Article 405
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la
pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de
salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la
marine marchande.<br />
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des
affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des
8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de
conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au
moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient la pêche dans cette
zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le
droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les
pêcheurs non marins.<br />
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et les
nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938,
les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage
moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580180
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0406AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580180.xml
---
###### Article 406
Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les
propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité
préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997
du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle
réglementation.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580182
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0407AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580182.xml
---
###### Article 407
Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans
l'article 403, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de
pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice de droit contraire établi
par possession ou titres.<br />
Les eaux et cours d'eau visés par le présent article peuvent, par un décret
rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'agriculture, être
classés comme présentant un intérêt collectif pour la pêche. En ce cas, les
propriétaires titulaires du droit de pêche sont constitués en associations
syndicales. Le décret de classement détermine le secteur de chacune de ces
associations.<br />
L'association a pour objet de procurer, dans l'étendue de son secteur, la
surveillance de la pêche ainsi que la mise en valeur piscicole et la protection
du poisson, conformément à un programme annexé au décret de classement et dans
la limite d'une dépense maximum annuelle fixée par ledit décret.<br />
Elle peut, en outre, avec l'assentiment de chacun des propriétaires intéressés
exploiter en commun le droit de pêche appartenant à ses membres. Elle le fait
soit par elle-même, soit, sous réserve de l'approbation du préfet, par voie de
location à des tiers et, en particulier, à des associations agréées de pêche et
pisciculture. Elle peut, sous la même réserve, transférer à ses locataires tout
ou partie des obligations que le présent titre met à sa charge ; elle reste
toutefois, vis-à-vis de l'administration, responsable de l'exécution desdites
obligations.<br />
Si, sur une partie importante de son secteur, le droit de pêche est exercé, soit
par ses membres individuellement, soit par elle-même après mise en commun, elle
peut demander à être agréée comme association de pêche et pisciculture ;
l'agrément donné, s'il y a lieu, par le préfet entraîne pour elle et pour ses
membres toutes les obligations et tous les avantages que les articles 402 et
suivants prévoient en ce qui concerne les associations agréées de pêche et
pisciculture et les membres desdites associations. Elle a, en cette qualité, la
faculté d'admettre, dans les conditions et limites fixées par ses statuts, les
adhésions de membres non propriétaires.<br />
Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un
groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le
présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat
règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ;
il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une
organisation syndicale unique.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580184
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0408AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580184.xml
---
###### Article 408
Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales
créées par application de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues
pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée
par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité
requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des
propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur
additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à
l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la
moitié de la longueur de rive de cette même zone.<br />
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas
où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu
par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les
propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints.
Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet
effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après
homologation par arrêté préfectoral.<br />
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de
pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années,
est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable
jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique
pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier
alinéa de l'article 407.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580186
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0409AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580186.xml
---
###### Article 409
Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de
l'article 407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets
prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans
les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne
pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des
propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la
longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone
d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des
trois quarts de la longueur des rives précitées.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-05-09
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580188
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0410AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580188.xml
---
###### Article 410
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par
ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le
droit de pêche :<br />
1° De la rive seulement, dans les parties classées en première catégorie du
réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à
l'Etat ;<br />
2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit
réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit
leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.<br />
Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel,
interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de
pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être
matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de
l'association intéressée ;<br />
3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la
catégorie du cours d'eau.<br />
Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la
main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la
ligne de suivre le courant.<br />
En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre
de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau
sur des parcours déterminés.<br />
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons
et heures où la pêche est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés
en enclos.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152091
---
##### Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat.
- [Article 413](article_413.md)
- [Article 414](article_414.md)
- [Article 415](article_415.md)
- [Article 416](article_416.md)
- [Article 417](article_417.md)
- [Article 418](article_418.md)
- [Article 419](article_419.md)
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 426](article_426.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580190
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0413AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580190.xml
---
###### Article 413
Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée
comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient
ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une amende égale au
double du fermage annuel du cantonnement de pêche.<br />
Sont exceptées les concessions par voie de licence.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580192
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0414AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580192.xml
---
###### Article 414
Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des
publications et affiches prescrites par l'article 412, ou qui aura été effectuée
dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par
les affiches ou procès-verbaux de remise en location.<br />
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront
condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement
de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en
cas de complicité.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580194
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0415AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580194.xml
---
###### Article 415
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations
d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la
solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont
décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance
d'adjudication.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580196
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0416AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580196.xml
---
###### Article 416
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes
interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit
comme associés ou cautions :<br />
1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche,
dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de
concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche dans toute
l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.<br />
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le
quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en
outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par
l'article 175 du code pénal ;<br />
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et
neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche,
dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et
gardes sont commissionnés.<br />
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est
prévue au 1° du présent article ;<br />
3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère
public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement
de leur ressort.<br />
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y
a lieu.<br />
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent
article sera déclarée nulle.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580198
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0417AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580198.xml
---
###### Article 417
Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant
à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de
pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à
l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si
l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs
desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580200
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0418AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580200.xml
---
###### Article 418
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement
après l'adjudication et séance tenante.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580202
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0419AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580202.xml
---
###### Article 419
Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des
charges dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il
est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du
cantonnement de pêche, à sa folle enchère.<br />
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et
celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en
a.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580204
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0420AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580204.xml
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###### Article 420
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans
aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580206
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0422AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580206.xml
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###### Article 422
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a
été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement
signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580208
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0423AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580208.xml
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###### Article 423
Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par
corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le
paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.<br />
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies,
au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues
l'adjudicataire.

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