Code rural (nouveau)

État: MODIFIE
Nature: CODE
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGITEXT000006071367
Ancien identifiant: CRURALNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071367.xml
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République française 1984-08-02 00:00:00 +02:00
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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
- [Article 1003-5](article_1003-5.md)
- [Article 1003-6](article_1003-6.md)
- [Article 1003-7](article_1003-7.md)
- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md)
- [Article 1003-8](article_1003-8.md)
- [Article 1003-8-1](article_1003-8-1.md)
- [Article 1003-9](article_1003-9.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006580670
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml
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###### Article 1003-7-1
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de
dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et
5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au
moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation
définie pour chaque département ou partie de département, par application de
l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
applicables aux productions agricoles spécialisées.<br />
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes
mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de
travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une
exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition
d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision
des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux
régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures
d'application du présent paragraphe.<br />
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.<br />
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des
professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I
ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité
agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par
décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les
conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.<br />
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.<br />
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et
d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
par décret.<br />
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.<br />
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non
affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou
une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I
ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces
cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise.