Code rural (nouveau)
État: MODIFIE Nature: CODE Date de début: 1979-12-01 Date de fin: 2010-05-08 Identifiant: LEGITEXT000006071367 Ancien identifiant: CRURALNL URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071367.xml
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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
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- [Article 1003-5](article_1003-5.md)
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- [Article 1003-6](article_1003-6.md)
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- [Article 1003-7](article_1003-7.md)
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- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md)
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- [Article 1003-8](article_1003-8.md)
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- [Article 1003-8-1](article_1003-8-1.md)
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- [Article 1003-9](article_1003-9.md)
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@ -1,71 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-07-05
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Date de fin: 1984-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006580670
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml
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###### Article 1003-7-1
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I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de
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dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection
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sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs
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d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et
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5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au
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moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation
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définie pour chaque département ou partie de département, par application de
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l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
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applicables aux productions agricoles spécialisées.<br />
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Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
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selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
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justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes
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mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de
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travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.<br />
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II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une
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exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition
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d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision
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des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux
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régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions
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agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité
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fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures
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d'application du présent paragraphe.<br />
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Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
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chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.<br />
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III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4
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juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des
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professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
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agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I
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ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité
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agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par
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décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les
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conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.<br />
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Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
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chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.<br />
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IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et
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d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
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à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
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par décret.<br />
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V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
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des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
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agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
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l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
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au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
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professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
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coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.<br />
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VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non
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affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou
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une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I
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ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces
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cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de
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l'exploitation ou de l'entreprise.
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