diff --git a/livre_vii/titre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ii/README.md
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@@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
- [Article 1003-5](article_1003-5.md)
- [Article 1003-6](article_1003-6.md)
- [Article 1003-7](article_1003-7.md)
-- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md)
- [Article 1003-8](article_1003-8.md)
- [Article 1003-8-1](article_1003-8-1.md)
- [Article 1003-9](article_1003-9.md)
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@@ -1,71 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1984-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006580670
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml
----
-
-###### Article 1003-7-1
-
-I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de
-dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection
-sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs
-d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et
-5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au
-moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation
-définie pour chaque département ou partie de département, par application de
-l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
-applicables aux productions agricoles spécialisées.
-
-Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
-selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
-justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes
-mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de
-travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
-
-II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une
-exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition
-d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision
-des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux
-régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions
-agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité
-fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures
-d'application du présent paragraphe.
-
-Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
-chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
-
-III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4
-juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des
-professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
-agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I
-ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité
-agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par
-décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les
-conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
-
-Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
-chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
-
-IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et
-d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
-à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
-par décret.
-
-V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
-des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
-agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
-l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
-au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
-professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
-coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
-
-VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non
-affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou
-une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I
-ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces
-cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de
-l'exploitation ou de l'entreprise.