diff --git a/livre_vii/titre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ii/README.md index fc0fe1b9..0fd5cbfe 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/README.md +++ b/livre_vii/titre_ii/README.md @@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386 - [Article 1003-5](article_1003-5.md) - [Article 1003-6](article_1003-6.md) - [Article 1003-7](article_1003-7.md) -- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md) - [Article 1003-8](article_1003-8.md) - [Article 1003-8-1](article_1003-8-1.md) - [Article 1003-9](article_1003-9.md) diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md deleted file mode 100644 index 2a804f41..00000000 --- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1984-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006580670 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml ---- - -###### Article 1003-7-1 - -I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de -dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection -sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs -d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et -5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au -moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation -définie pour chaque département ou partie de département, par application de -l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence -applicables aux productions agricoles spécialisées.
- -Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée -selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit -justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes -mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de -travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
- -II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une -exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition -d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision -des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux -régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions -agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité -fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures -d'application du présent paragraphe.
- -Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté -chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
- -III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 -juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des -professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises -agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I -ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité -agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par -décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les -conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
- -Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté -chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
- -IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et -d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés -à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis -par décret.
- -V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie -des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse -agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de -l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue -au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité -professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des -coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
- -VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non -affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou -une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I -ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces -cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de -l'exploitation ou de l'entreprise.