LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ; - le livre V bis du code rural ; - la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ; - les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ; - les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ; - la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ; - les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; - les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; - la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ; - l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ; - la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ; - la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ; - la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ; - le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ; - les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ; - les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ; - l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ; - les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; - l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000545718 NOR: AGRX9300027L Ancien identifiant: 1LX993934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
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|||
- [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii)
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||||
- [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv)
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||||
- [Livre V : Crédit agricole](livre_v)
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||||
- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis)
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||||
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
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||||
- [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii)
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
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- [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii)
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||||
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
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- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)
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@ -1,23 +0,0 @@
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||||
Date de début: 1980-07-05
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Date de fin: 1993-07-23
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Identifiant: LEGISCTA000006121353
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### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
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- [Article 188-1](article_188-1.md)
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- [Article 188-2](article_188-2.md)
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||||
- [Article 188-3](article_188-3.md)
|
||||
- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
|
||||
- [Article 188-4](article_188-4.md)
|
||||
- [Article 188-5](article_188-5.md)
|
||||
- [Article 188-5-1](article_188-5-1.md)
|
||||
- [Article 188-5-2](article_188-5-2.md)
|
||||
- [Article 188-5-3](article_188-5-3.md)
|
||||
- [Article 188-5-4](article_188-5-4.md)
|
||||
- [Article 188-6](article_188-6.md)
|
||||
- [Article 188-7](article_188-7.md)
|
||||
- [Article 188-8](article_188-8.md)
|
||||
- [Article 188-9](article_188-9.md)
|
||||
- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)
|
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@ -1,42 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006579576
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579576.xml
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###### Article 188-1
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||||
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
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||||
exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en
|
||||
vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés
|
||||
à l'article L. 411-1 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
|
||||
et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :<br />
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||||
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||||
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
|
||||
formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;<br />
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||||
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||||
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
|
||||
familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
|
||||
exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;<br />
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||||
|
||||
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
|
||||
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
|
||||
son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
|
||||
l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
|
||||
dans chaque département.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les
|
||||
priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe
|
||||
les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.<br />
|
||||
|
||||
Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le
|
||||
département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la
|
||||
commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des
|
||||
membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission
|
||||
nationale des structures agricoles.
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|
@ -1,157 +0,0 @@
|
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-13
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579580
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579580.xml
|
||||
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|
||||
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||||
###### Article 188-2
|
||||
|
||||
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :<br />
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|
||||
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet
|
||||
de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé
|
||||
par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit
|
||||
être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.<br />
|
||||
|
||||
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au
|
||||
bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la
|
||||
superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de
|
||||
coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au
|
||||
sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de
|
||||
capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant
|
||||
pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil
|
||||
fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il
|
||||
est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la
|
||||
coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par
|
||||
chacun des intéressés.<br />
|
||||
|
||||
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
|
||||
directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
|
||||
superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
|
||||
agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :<br />
|
||||
|
||||
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
|
||||
d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
|
||||
critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
|
||||
acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum
|
||||
d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation
|
||||
agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.<br />
|
||||
|
||||
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
|
||||
minimale d'installation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
|
||||
agricoles ayant pour conséquence :<br />
|
||||
|
||||
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux
|
||||
fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une
|
||||
exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un
|
||||
département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne
|
||||
des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale,
|
||||
le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la
|
||||
surface minimum d'installation ;<br />
|
||||
|
||||
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
|
||||
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.<br />
|
||||
|
||||
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les
|
||||
aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par
|
||||
rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé
|
||||
par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce
|
||||
maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.<br />
|
||||
|
||||
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de
|
||||
capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et
|
||||
selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause
|
||||
l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.<br />
|
||||
|
||||
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les
|
||||
cas ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le
|
||||
propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les
|
||||
les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le
|
||||
propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou
|
||||
à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié
|
||||
jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :<br />
|
||||
|
||||
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience
|
||||
professionnelle visées au présent article ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.<br />
|
||||
|
||||
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens
|
||||
ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se
|
||||
prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains
|
||||
l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle
|
||||
il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres
|
||||
qu'il mettait en valeur auparavant.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles
|
||||
représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même
|
||||
famille pour mettre fin à l'indivision.<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
|
||||
d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas
|
||||
échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :<br />
|
||||
|
||||
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;<br />
|
||||
|
||||
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une
|
||||
autre activité professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus
|
||||
extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées
|
||||
par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de
|
||||
superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle
|
||||
du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une
|
||||
coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de
|
||||
l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des
|
||||
coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute
|
||||
modification du capital entre eux ;<br />
|
||||
|
||||
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif
|
||||
au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le
|
||||
conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au
|
||||
cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la
|
||||
retraite ;<br />
|
||||
|
||||
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
|
||||
mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur
|
||||
avant leur mariage ;<br />
|
||||
|
||||
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier
|
||||
et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux
|
||||
paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique
|
||||
indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du
|
||||
2° du paragraphe II.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les
|
||||
objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des
|
||||
structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure
|
||||
des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de
|
||||
l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au
|
||||
présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées
|
||||
aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
|
||||
l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
|
||||
superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
|
||||
corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
|
||||
surface minimale d'installation.<br />
|
||||
|
||||
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
|
||||
les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
|
||||
piscicole.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579584
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579584.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-3-1
|
||||
|
||||
Une commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée
|
||||
par décret, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute
|
||||
question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des
|
||||
propositions.
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1984-08-02
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579582
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579582.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-3
|
||||
|
||||
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
|
||||
structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
|
||||
à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
|
||||
188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
|
||||
articles 188-1 et 188-4.<br />
|
||||
|
||||
Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission
|
||||
cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle
|
||||
de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée
|
||||
dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la
|
||||
demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.
|
|
@ -1,32 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579586
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579586.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-4
|
||||
|
||||
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
|
||||
fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
|
||||
chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
|
||||
révisées périodiquement.<br />
|
||||
|
||||
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure
|
||||
de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans
|
||||
les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50
|
||||
p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission
|
||||
nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la
|
||||
surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale
|
||||
des structures agricoles.<br />
|
||||
|
||||
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
|
||||
pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les
|
||||
coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire
|
||||
sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa
|
||||
précédent.
|
|
@ -1,49 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579589
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FBXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579589.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-5-1
|
||||
|
||||
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale
|
||||
des structures agricoles.<br />
|
||||
|
||||
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du
|
||||
dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande,
|
||||
ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire
|
||||
assister ou représenter par toute personne de leur choix.<br />
|
||||
|
||||
Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la
|
||||
commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont
|
||||
tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des
|
||||
structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est
|
||||
situé le fonds. Ils sont tenus notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
|
||||
agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de
|
||||
l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation
|
||||
faisant l'objet de la demande ;<br />
|
||||
|
||||
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des
|
||||
possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des
|
||||
terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs,
|
||||
de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà
|
||||
mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;<br />
|
||||
|
||||
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs :
|
||||
âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur
|
||||
en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;<br />
|
||||
|
||||
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées,
|
||||
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
|
||||
en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds
|
||||
publics.<br />
|
||||
|
||||
Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à
|
||||
la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue
|
||||
d'une meilleure restructuration de l'exploitation.
|
|
@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579590
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FCXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579590.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-5-2
|
||||
|
||||
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
|
||||
de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de
|
||||
l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai
|
||||
de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département
|
||||
statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est
|
||||
réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai
|
||||
de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
|
||||
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter
|
||||
de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant
|
||||
que l'opération relevait du régime d'autorisation.<br />
|
||||
|
||||
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait
|
||||
l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
|
||||
est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est
|
||||
notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au
|
||||
preneur en place.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579591
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FDXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579591.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-5-3
|
||||
|
||||
La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en
|
||||
culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de
|
||||
l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale
|
||||
à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur,
|
||||
sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du
|
||||
présent titre est modifiée.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579592
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FEXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579592.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-5-4
|
||||
|
||||
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant
|
||||
dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle
|
||||
des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant
|
||||
de l'Etat dans le département.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
|
||||
l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication.
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-01
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579588
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-5
|
||||
|
||||
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de
|
||||
l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque
|
||||
la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur,
|
||||
celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée
|
||||
enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai
|
||||
d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le
|
||||
département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime
|
||||
d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par
|
||||
suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579594
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579594.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-6
|
||||
|
||||
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
|
||||
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
|
||||
faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation
|
||||
d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de
|
||||
l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite
|
||||
autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de
|
||||
l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou
|
||||
la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai
|
||||
imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail
|
||||
que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et
|
||||
d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire
|
||||
prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579596
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579596.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-7
|
||||
|
||||
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de
|
||||
l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la
|
||||
déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met
|
||||
en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration
|
||||
préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration
|
||||
par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant
|
||||
de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République
|
||||
en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
|
||||
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
|
||||
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
|
||||
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
|
||||
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
|
||||
de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire
|
||||
irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce
|
||||
dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions
|
||||
législatives ou règlementaires en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise
|
||||
ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute
|
||||
personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par
|
||||
la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux
|
||||
que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de
|
||||
candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de
|
||||
l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur
|
||||
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
|
||||
le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage
|
||||
conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent
|
||||
code.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579599
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579599.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-8
|
||||
|
||||
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
|
||||
devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article
|
||||
188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti
|
||||
conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à
|
||||
caractère économique accordée en matière agricole.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1980-07-05
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579602
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-9-1
|
||||
|
||||
I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du
|
||||
présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription
|
||||
court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.<br />
|
||||
|
||||
II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application
|
||||
des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la
|
||||
loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à
|
||||
compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
|
|
@ -1,48 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-01-25
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006579601
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579601.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 188-9
|
||||
|
||||
I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis
|
||||
de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une
|
||||
déclaration préalable conformément à l'article 188-2.<br />
|
||||
|
||||
b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment,
|
||||
aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une
|
||||
demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura
|
||||
présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait
|
||||
au régime de l'autorisation d'exploiter.<br />
|
||||
|
||||
II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui
|
||||
exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou
|
||||
qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en
|
||||
demeure prévue à l'article 188-7.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
|
||||
avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
|
||||
interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
|
||||
500 F par jour de retard.<br />
|
||||
|
||||
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
|
||||
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
|
||||
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.<br />
|
||||
|
||||
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
|
||||
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
|
||||
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
|
||||
alinéa du présent paragraphe.<br />
|
||||
|
||||
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
|
||||
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
|
||||
effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
|
||||
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.<br />
|
||||
|
||||
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
|
||||
relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
|
|||
|
||||
###### Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles.
|
||||
|
||||
- [Article 675-2](article_675-2.md)
|
||||
- [Article 676](article_676.md)
|
||||
- [Article 677](article_677.md)
|
||||
- [Article 678](article_678.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1975-01-03
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006580424
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0675CAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580424.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 675-2
|
||||
|
||||
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675
|
||||
et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient
|
||||
l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins
|
||||
des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation,
|
||||
grêle, mortalité du bétail, bris de machines.<br />
|
||||
|
||||
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat
|
||||
d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte
|
||||
tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré,
|
||||
le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant
|
||||
les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent
|
||||
article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.<br />
|
||||
|
||||
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
|
||||
Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux
|
||||
articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes
|
||||
susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles
|
||||
des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est
|
||||
assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1980-07-05
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006098253
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
|
||||
|
||||
- [Article 789-1](article_789-1.md)
|
||||
- [Article 789-2](article_789-2.md)
|
||||
- [Article 789-3](article_789-3.md)
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1980-07-05
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006580565
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 789-1
|
||||
|
||||
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds
|
||||
agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les
|
||||
actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de
|
||||
l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes
|
||||
d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1980-07-05
|
||||
Date de fin: 1993-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006580566
|
||||
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 789-2
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être
|
||||
applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps
|
||||
ou de séparation de biens judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à
|
||||
l'article 789-1 ne sont plus remplies.
|
|
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-07-05
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Date de fin: 1993-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006580567
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
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###### Article 789-3
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Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
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que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.<br />
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La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
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notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
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été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
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mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
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eu connaissance.
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