LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545718
NOR: AGRX9300027L
Ancien identifiant: 1LX993934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
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République française 1993-07-23 00:00:00 +02:00
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- [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii)
- [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv)
- [Livre V : Crédit agricole](livre_v)
- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii)

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006121353
---
### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
- [Article 188-1](article_188-1.md)
- [Article 188-2](article_188-2.md)
- [Article 188-3](article_188-3.md)
- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
- [Article 188-4](article_188-4.md)
- [Article 188-5](article_188-5.md)
- [Article 188-5-1](article_188-5-1.md)
- [Article 188-5-2](article_188-5-2.md)
- [Article 188-5-3](article_188-5-3.md)
- [Article 188-5-4](article_188-5-4.md)
- [Article 188-6](article_188-6.md)
- [Article 188-7](article_188-7.md)
- [Article 188-8](article_188-8.md)
- [Article 188-9](article_188-9.md)
- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579576
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579576.xml
---
###### Article 188-1
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en
vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés
à l'article L. 411-1 du présent code.<br />
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :<br />
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;<br />
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;<br />
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
dans chaque département.<br />
II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les
priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe
les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.<br />
Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la
commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des
membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission
nationale des structures agricoles.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-13
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579580
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579580.xml
---
###### Article 188-2
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :<br />
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet
de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé
par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit
être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.<br />
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au
bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la
superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de
coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au
sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant
pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil
fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il
est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la
coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par
chacun des intéressés.<br />
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :<br />
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :<br />
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum
d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation
agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.<br />
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
minimale d'installation ;<br />
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence :<br />
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux
fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une
exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un
département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne
des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale,
le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la
surface minimum d'installation ;<br />
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.<br />
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les
aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par
rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé
par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce
maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.<br />
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de
capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et
selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause
l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.<br />
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les
cas ci-après :<br />
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le
propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les
les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le
propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou
à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié
jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :<br />
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle visées au présent article ;<br />
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.<br />
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens
ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.<br />
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se
prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains
l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle
il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres
qu'il mettait en valeur auparavant.<br />
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles
représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même
famille pour mettre fin à l'indivision.<br />
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas
échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :<br />
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;<br />
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une
autre activité professionnelle ;<br />
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus
extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées
par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de
superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle
du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;<br />
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une
coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de
l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;<br />
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des
coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute
modification du capital entre eux ;<br />
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif
au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le
conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au
cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la
retraite ;<br />
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur
avant leur mariage ;<br />
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier
et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux
paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique
indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du
2° du paragraphe II.<br />
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les
objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des
structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure
des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de
l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au
présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées
aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.<br />
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
surface minimale d'installation.<br />
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
piscicole.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579584
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579584.xml
---
###### Article 188-3-1
Une commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée
par décret, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute
question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des
propositions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579582
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579582.xml
---
###### Article 188-3
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
articles 188-1 et 188-4.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission
cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle
de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée
dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la
demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579586
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579586.xml
---
###### Article 188-4
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
révisées périodiquement.<br />
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure
de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans
les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50
p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission
nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la
surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale
des structures agricoles.<br />
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les
coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire
sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa
précédent.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579589
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579589.xml
---
###### Article 188-5-1
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale
des structures agricoles.<br />
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du
dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande,
ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire
assister ou représenter par toute personne de leur choix.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la
commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont
tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des
structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est
situé le fonds. Ils sont tenus notamment :<br />
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de
l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation
faisant l'objet de la demande ;<br />
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des
possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des
terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs,
de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà
mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;<br />
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs :
âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur
en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;<br />
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées,
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds
publics.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à
la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue
d'une meilleure restructuration de l'exploitation.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579590
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FCXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579590.xml
---
###### Article 188-5-2
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de
l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai
de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département
statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est
réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai
de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter
de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant
que l'opération relevait du régime d'autorisation.<br />
Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait
l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est
notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au
preneur en place.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579591
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579591.xml
---
###### Article 188-5-3
La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en
culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de
l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale
à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur,
sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du
présent titre est modifiée.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579592
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579592.xml
---
###### Article 188-5-4
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant
dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle
des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant
de l'Etat dans le département.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579588
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml
---
###### Article 188-5
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de
l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque
la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur,
celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.<br />
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée
enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai
d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le
département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime
d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par
suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579594
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579594.xml
---
###### Article 188-6
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation
d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de
l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite
autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de
l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou
la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai
imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail
que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire
prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579596
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579596.xml
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###### Article 188-7
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de
l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la
déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met
en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration
préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration
par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant
de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République
en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.<br />
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire
irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce
dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions
législatives ou règlementaires en vigueur.<br />
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise
ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute
personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par
la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux
que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de
candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de
l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées<br />
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage
conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent
code.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579599
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579599.xml
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###### Article 188-8
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article
188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti
conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à
caractère économique accordée en matière agricole.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579602
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml
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###### Article 188-9-1
I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du
présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription
court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.<br />
II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application
des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la
loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à
compter de l'entrée en vigueur du présent titre.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579601
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579601.xml
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###### Article 188-9
I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis
de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une
déclaration préalable conformément à l'article 188-2.<br />
b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment,
aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une
demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura
présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait
au régime de l'autorisation d'exploiter.<br />
II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui
exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou
qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en
demeure prévue à l'article 188-7.<br />
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
500 F par jour de retard.<br />
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.<br />
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
alinéa du présent paragraphe.<br />
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.<br />
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
###### Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles.
- [Article 675-2](article_675-2.md)
- [Article 676](article_676.md)
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-03
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580424
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0675CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580424.xml
---
###### Article 675-2
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675
et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient
l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins
des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation,
grêle, mortalité du bétail, bris de machines.<br />
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat
d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte
tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.<br />
Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré,
le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant
les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent
article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux
articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes
susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles
des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est
assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006098253
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## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
- [Article 789-1](article_789-1.md)
- [Article 789-2](article_789-2.md)
- [Article 789-3](article_789-3.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580565
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml
---
###### Article 789-1
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds
agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les
actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.<br />
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de
l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes
d'administration concernant les besoins de cette exploitation.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580566
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml
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###### Article 789-2
Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être
applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps
ou de séparation de biens judiciaire.<br />
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à
l'article 789-1 ne sont plus remplies.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580567
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
---
###### Article 789-3
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.<br />
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
eu connaissance.