diff --git a/README.md b/README.md index 606e9bd..0df4c3f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -20,6 +20,5 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français. - [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii) - [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv) - [Livre V : Crédit agricole](livre_v) -- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis) - [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii) - [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii) diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md index e73ffda..0400035 100644 --- a/livre_ier/README.md +++ b/livre_ier/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247 - [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii) - [Titre VI : Equipement rural](titre_vi) -- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii) diff --git a/livre_ier/titre_vii/README.md b/livre_ier/titre_vii/README.md deleted file mode 100644 index 34e73a3..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGISCTA000006121353 ---- - -### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles. - -- [Article 188-1](article_188-1.md) -- [Article 188-2](article_188-2.md) -- [Article 188-3](article_188-3.md) -- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md) -- [Article 188-4](article_188-4.md) -- [Article 188-5](article_188-5.md) -- [Article 188-5-1](article_188-5-1.md) -- [Article 188-5-2](article_188-5-2.md) -- [Article 188-5-3](article_188-5-3.md) -- [Article 188-5-4](article_188-5-4.md) -- [Article 188-6](article_188-6.md) -- [Article 188-7](article_188-7.md) -- [Article 188-8](article_188-8.md) -- [Article 188-9](article_188-9.md) -- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md deleted file mode 100644 index 7881ca2..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579576 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579576.xml ---- - -###### Article 188-1 - -I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne -exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en -vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés -à l'article L. 411-1 du présent code.
- -Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 -et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
- -1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de -formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
- -2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations -familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des -exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
- -3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes -physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de -son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de -l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité -dans chaque département.
- -II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les -priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe -les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
- -Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le -département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la -commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des -membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission -nationale des structures agricoles. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md deleted file mode 100644 index ce95d47..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md +++ /dev/null @@ -1,157 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-13 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579580 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579580.xml ---- - -###### Article 188-2 - -I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
- -1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet -de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé -par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit -être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.
- -2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au -bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la -superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de -coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au -sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de -capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant -pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil -fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il -est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la -coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par -chacun des intéressés.
- -II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma -directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les -superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
- -1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations -agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
- -a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des -critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience -acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum -d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation -agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
- -b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface -minimale d'installation ;
- -2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations -agricoles ayant pour conséquence :
- -a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux -fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une -exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un -département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne -des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, -le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la -surface minimum d'installation ;
- -b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son -fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
- -3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les -aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par -rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé -par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce -maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
- -4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de -capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et -selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause -l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
- -III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les -cas ci-après :
- -1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le -propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les -les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le -propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou -à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié -jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
- -a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience -professionnelle visées au présent article ;
- -b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
- -De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens -ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.
- -En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se -prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains -l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle -il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres -qu'il mettait en valeur auparavant.
- -Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles -représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même -famille pour mettre fin à l'indivision.
- -2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou -d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas -échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :
- -a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
- -b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une -autre activité professionnelle ;
- -c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus -extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées -par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de -superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle -du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;
- -3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une -coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de -l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;
- -4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des -coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute -modification du capital entre eux ;
- -5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif -au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le -conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au -cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la -retraite ;
- -6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les -mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur -avant leur mariage ;
- -7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier -et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux -paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique -indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du -2° du paragraphe II.
- -Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les -objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des -structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure -des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de -l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au -présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées -aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.
- -IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de -l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des -superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, -corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la -surface minimale d'installation.
- -En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, -les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage -piscicole. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md deleted file mode 100644 index 1c5eb3d..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579584 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579584.xml ---- - -###### Article 188-3-1 - -Une commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée -par décret, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute -question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des -propositions. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md deleted file mode 100644 index ee8cfd4..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1984-08-02 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579582 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579582.xml ---- - -###### Article 188-3 - -Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des -structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée -à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article -188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux -articles 188-1 et 188-4.
- -Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission -cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle -de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée -dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la -demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md deleted file mode 100644 index c54c3f3..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579586 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579586.xml ---- - -###### Article 188-4 - -La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont -fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour -chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont -révisées périodiquement.
- -La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure -de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans -les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 -p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans -par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission -nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la -surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du -ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale -des structures agricoles.
- -Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, -pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les -coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire -sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa -précédent. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-1.md deleted file mode 100644 index bfc3ebd..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-1.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579589 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FBXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579589.xml ---- - -###### Article 188-5-1 - -La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale -des structures agricoles.
- -Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du -dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, -ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire -assister ou représenter par toute personne de leur choix.
- -Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la -commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont -tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des -structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est -situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
- -1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes -agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de -l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation -faisant l'objet de la demande ;
- -2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des -possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des -terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, -de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà -mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
- -3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : -âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur -en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
- -4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, -soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations -en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds -publics.
- -Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à -la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue -d'une meilleure restructuration de l'exploitation. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md deleted file mode 100644 index 7954459..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579590 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FCXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579590.xml ---- - -###### Article 188-5-2 - -La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception -de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de -l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai -de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département -statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est -réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai -de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. -Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter -de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant -que l'opération relevait du régime d'autorisation.
- -Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait -l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle -est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est -notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au -preneur en place. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-3.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-3.md deleted file mode 100644 index f317c24..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-3.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579591 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FDXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579591.xml ---- - -###### Article 188-5-3 - -La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en -culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de -l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale -à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, -sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du -présent titre est modifiée. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-4.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-4.md deleted file mode 100644 index ff678e0..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-4.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579592 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579592.xml ---- - -###### Article 188-5-4 - -Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant -dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle -des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant -de l'Etat dans le département.
- -Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de -l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md deleted file mode 100644 index b618f60..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-01 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579588 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml ---- - -###### Article 188-5 - -La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de -l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque -la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, -celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
- -La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée -enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai -d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le -département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime -d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par -suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md deleted file mode 100644 index 5cc47d8..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579594 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579594.xml ---- - -###### Article 188-6 - -Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur -la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est -faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation -d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de -l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite -autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de -l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou -la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai -imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail -que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et -d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire -prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md deleted file mode 100644 index 59963a2..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579596 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579596.xml ---- - -###### Article 188-7 - -Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de -l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la -déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met -en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration -préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration -par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant -de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République -en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
- -Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation -d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction -de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de -ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le -dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions -de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire -irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce -dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions -législatives ou règlementaires en vigueur.
- -Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise -ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute -personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par -la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux -que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de -candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de -l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur -départemental des structures, de chacune des opérations envisagées
- -Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter -le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage -conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent -code. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md deleted file mode 100644 index 27f26d6..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579599 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579599.xml ---- - -###### Article 188-8 - -Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter -devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article -188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti -conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à -caractère économique accordée en matière agricole. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md deleted file mode 100644 index c8398cd..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579602 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml ---- - -###### Article 188-9-1 - -I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du -présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription -court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
- -II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application -des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la -loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à -compter de l'entrée en vigueur du présent titre. diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md deleted file mode 100644 index 3740068..0000000 --- a/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006579601 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579601.xml ---- - -###### Article 188-9 - -I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis -de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une -déclaration préalable conformément à l'article 188-2.
- -b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment, -aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une -demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura -présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait -au régime de l'autorisation d'exploiter.
- -II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui -exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou -qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en -demeure prévue à l'article 188-7.
- -III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction -avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération -interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à -500 F par jour de retard.
- -Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être -révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration -dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
- -Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le -tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs -reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier -alinéa du présent paragraphe.
- -Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes -lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été -effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une -circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
- -Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions -relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md index e74c153..f3c9a75 100644 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md +++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565 ###### Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles. -- [Article 675-2](article_675-2.md) - [Article 676](article_676.md) - [Article 677](article_677.md) - [Article 678](article_678.md) diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_675-2.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_675-2.md deleted file mode 100644 index 3fac98e..0000000 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_675-2.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1975-01-03 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006580424 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0675CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580424.xml ---- - -###### Article 675-2 - -Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675 -et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient -l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins -des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, -grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
- -L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat -d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte -tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
- -Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré, -le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant -les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent -article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.
- -Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la -Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux -articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes -susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles -des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est -assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article. diff --git a/livre_v_bis/README.md b/livre_v_bis/README.md deleted file mode 100644 index 244471c..0000000 --- a/livre_v_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGISCTA000006098253 ---- - -## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux. - -- [Article 789-1](article_789-1.md) -- [Article 789-2](article_789-2.md) -- [Article 789-3](article_789-3.md) diff --git a/livre_v_bis/article_789-1.md b/livre_v_bis/article_789-1.md deleted file mode 100644 index 0b7a3fe..0000000 --- a/livre_v_bis/article_789-1.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006580565 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml ---- - -###### Article 789-1 - -Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds -agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les -actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
- -Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de -l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes -d'administration concernant les besoins de cette exploitation. diff --git a/livre_v_bis/article_789-2.md b/livre_v_bis/article_789-2.md deleted file mode 100644 index 7d87505..0000000 --- a/livre_v_bis/article_789-2.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006580566 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml ---- - -###### Article 789-2 - -Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être -applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps -ou de séparation de biens judiciaire.
- -Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à -l'article 789-1 ne sont plus remplies. diff --git a/livre_v_bis/article_789-3.md b/livre_v_bis/article_789-3.md deleted file mode 100644 index 4e36a0e..0000000 --- a/livre_v_bis/article_789-3.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-05 -Date de fin: 1993-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006580567 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml ---- - -###### Article 789-3 - -Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, -que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
- -La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant -notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura -été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette -mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont -eu connaissance.