diff --git a/README.md b/README.md
index 606e9bd..0df4c3f 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -20,6 +20,5 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii)
- [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv)
- [Livre V : Crédit agricole](livre_v)
-- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii)
diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md
index e73ffda..0400035 100644
--- a/livre_ier/README.md
+++ b/livre_ier/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
-- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)
diff --git a/livre_ier/titre_vii/README.md b/livre_ier/titre_vii/README.md
deleted file mode 100644
index 34e73a3..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGISCTA000006121353
----
-
-### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
-
-- [Article 188-1](article_188-1.md)
-- [Article 188-2](article_188-2.md)
-- [Article 188-3](article_188-3.md)
-- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
-- [Article 188-4](article_188-4.md)
-- [Article 188-5](article_188-5.md)
-- [Article 188-5-1](article_188-5-1.md)
-- [Article 188-5-2](article_188-5-2.md)
-- [Article 188-5-3](article_188-5-3.md)
-- [Article 188-5-4](article_188-5-4.md)
-- [Article 188-6](article_188-6.md)
-- [Article 188-7](article_188-7.md)
-- [Article 188-8](article_188-8.md)
-- [Article 188-9](article_188-9.md)
-- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md
deleted file mode 100644
index 7881ca2..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579576
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579576.xml
----
-
-###### Article 188-1
-
-I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
-exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en
-vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés
-à l'article L. 411-1 du présent code.
-
-Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
-et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
-
-1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
-formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
-
-2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
-familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
-exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
-
-3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
-physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
-son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
-l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
-dans chaque département.
-
-II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les
-priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe
-les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
-
-Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le
-département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la
-commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des
-membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission
-nationale des structures agricoles.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md
deleted file mode 100644
index ce95d47..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,157 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-13
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579580
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579580.xml
----
-
-###### Article 188-2
-
-I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
-
-1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet
-de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé
-par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit
-être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.
-
-2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au
-bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la
-superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de
-coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au
-sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de
-capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant
-pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil
-fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il
-est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la
-coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par
-chacun des intéressés.
-
-II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
-directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
-superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
-
-1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
-agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
-
-a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
-critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
-acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum
-d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation
-agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
-
-b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
-minimale d'installation ;
-
-2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
-agricoles ayant pour conséquence :
-
-a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux
-fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une
-exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un
-département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne
-des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale,
-le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la
-surface minimum d'installation ;
-
-b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
-fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
-
-3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les
-aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par
-rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé
-par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce
-maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
-
-4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1996, les créations ou extensions de
-capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et
-selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause
-l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
-
-III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les
-cas ci-après :
-
-1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le
-propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les
-les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le
-propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou
-à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié
-jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
-
-a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience
-professionnelle visées au présent article ;
-
-b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
-
-De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens
-ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.
-
-En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se
-prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains
-l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle
-il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres
-qu'il mettait en valeur auparavant.
-
-Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles
-représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même
-famille pour mettre fin à l'indivision.
-
-2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
-d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas
-échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :
-
-a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
-
-b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une
-autre activité professionnelle ;
-
-c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus
-extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées
-par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de
-superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle
-du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;
-
-3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une
-coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de
-l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;
-
-4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des
-coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute
-modification du capital entre eux ;
-
-5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif
-au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le
-conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au
-cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la
-retraite ;
-
-6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
-mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur
-avant leur mariage ;
-
-7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier
-et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux
-paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique
-indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du
-2° du paragraphe II.
-
-Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les
-objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des
-structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure
-des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de
-l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au
-présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées
-aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.
-
-IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
-l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
-superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
-corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
-surface minimale d'installation.
-
-En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
-les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
-piscicole.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md
deleted file mode 100644
index 1c5eb3d..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-3-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579584
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579584.xml
----
-
-###### Article 188-3-1
-
-Une commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée
-par décret, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute
-question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des
-propositions.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md
deleted file mode 100644
index ee8cfd4..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-08-02
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579582
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579582.xml
----
-
-###### Article 188-3
-
-Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
-structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
-à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
-188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
-articles 188-1 et 188-4.
-
-Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission
-cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle
-de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée
-dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la
-demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md
deleted file mode 100644
index c54c3f3..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579586
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579586.xml
----
-
-###### Article 188-4
-
-La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
-fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
-chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
-révisées périodiquement.
-
-La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure
-de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans
-les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50
-p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans
-par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission
-nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la
-surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du
-ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale
-des structures agricoles.
-
-Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
-pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les
-coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire
-sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa
-précédent.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-1.md
deleted file mode 100644
index bfc3ebd..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579589
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FBXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579589.xml
----
-
-###### Article 188-5-1
-
-La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale
-des structures agricoles.
-
-Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du
-dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande,
-ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire
-assister ou représenter par toute personne de leur choix.
-
-Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la
-commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont
-tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des
-structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est
-situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
-
-1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
-agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de
-l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation
-faisant l'objet de la demande ;
-
-2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des
-possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des
-terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs,
-de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà
-mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
-
-3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs :
-âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur
-en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
-
-4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées,
-soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
-en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds
-publics.
-
-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à
-la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue
-d'une meilleure restructuration de l'exploitation.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md
deleted file mode 100644
index 7954459..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579590
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FCXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579590.xml
----
-
-###### Article 188-5-2
-
-La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
-de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de
-l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai
-de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département
-statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est
-réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai
-de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
-Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter
-de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant
-que l'opération relevait du régime d'autorisation.
-
-Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait
-l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
-est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est
-notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au
-preneur en place.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-3.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-3.md
deleted file mode 100644
index f317c24..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579591
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FDXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579591.xml
----
-
-###### Article 188-5-3
-
-La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en
-culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de
-l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale
-à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur,
-sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du
-présent titre est modifiée.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-4.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5-4.md
deleted file mode 100644
index ff678e0..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579592
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FEXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579592.xml
----
-
-###### Article 188-5-4
-
-Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant
-dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle
-des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant
-de l'Etat dans le département.
-
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
-l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md
deleted file mode 100644
index b618f60..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-01
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579588
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml
----
-
-###### Article 188-5
-
-La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de
-l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque
-la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur,
-celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
-
-La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée
-enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai
-d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le
-département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime
-d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par
-suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md
deleted file mode 100644
index 5cc47d8..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579594
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579594.xml
----
-
-###### Article 188-6
-
-Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
-la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
-faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation
-d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de
-l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite
-autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de
-l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou
-la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai
-imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail
-que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et
-d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire
-prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md
deleted file mode 100644
index 59963a2..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579596
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579596.xml
----
-
-###### Article 188-7
-
-Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de
-l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la
-déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met
-en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration
-préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration
-par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant
-de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République
-en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
-
-Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
-d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
-de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
-ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
-dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
-de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire
-irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce
-dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions
-législatives ou règlementaires en vigueur.
-
-Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise
-ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute
-personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par
-la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux
-que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de
-candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de
-l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur
-départemental des structures, de chacune des opérations envisagées
-
-Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
-le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage
-conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent
-code.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md
deleted file mode 100644
index 27f26d6..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579599
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579599.xml
----
-
-###### Article 188-8
-
-Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
-devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article
-188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti
-conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à
-caractère économique accordée en matière agricole.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md
deleted file mode 100644
index c8398cd..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-9-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579602
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml
----
-
-###### Article 188-9-1
-
-I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du
-présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription
-court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
-
-II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application
-des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la
-loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à
-compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
diff --git a/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md b/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md
deleted file mode 100644
index 3740068..0000000
--- a/livre_ier/titre_vii/article_188-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006579601
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579601.xml
----
-
-###### Article 188-9
-
-I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis
-de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une
-déclaration préalable conformément à l'article 188-2.
-
-b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment,
-aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une
-demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura
-présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait
-au régime de l'autorisation d'exploiter.
-
-II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui
-exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou
-qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en
-demeure prévue à l'article 188-7.
-
-III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
-avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
-interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
-500 F par jour de retard.
-
-Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
-révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
-dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
-
-Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
-tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
-reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
-alinéa du présent paragraphe.
-
-Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
-lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
-effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
-circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
-
-Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
-relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md
index e74c153..f3c9a75 100644
--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md
+++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
###### Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles.
-- [Article 675-2](article_675-2.md)
- [Article 676](article_676.md)
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)
diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_675-2.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_675-2.md
deleted file mode 100644
index 3fac98e..0000000
--- a/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/article_675-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-01-03
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006580424
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0675CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580424.xml
----
-
-###### Article 675-2
-
-Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675
-et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient
-l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins
-des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation,
-grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
-
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat
-d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte
-tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
-
-Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré,
-le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant
-les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent
-article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.
-
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
-Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux
-articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes
-susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles
-des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est
-assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.
diff --git a/livre_v_bis/README.md b/livre_v_bis/README.md
deleted file mode 100644
index 244471c..0000000
--- a/livre_v_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGISCTA000006098253
----
-
-## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
-
-- [Article 789-1](article_789-1.md)
-- [Article 789-2](article_789-2.md)
-- [Article 789-3](article_789-3.md)
diff --git a/livre_v_bis/article_789-1.md b/livre_v_bis/article_789-1.md
deleted file mode 100644
index 0b7a3fe..0000000
--- a/livre_v_bis/article_789-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006580565
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml
----
-
-###### Article 789-1
-
-Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds
-agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les
-actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
-
-Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de
-l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes
-d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
diff --git a/livre_v_bis/article_789-2.md b/livre_v_bis/article_789-2.md
deleted file mode 100644
index 7d87505..0000000
--- a/livre_v_bis/article_789-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006580566
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml
----
-
-###### Article 789-2
-
-Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être
-applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps
-ou de séparation de biens judiciaire.
-
-Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à
-l'article 789-1 ne sont plus remplies.
diff --git a/livre_v_bis/article_789-3.md b/livre_v_bis/article_789-3.md
deleted file mode 100644
index 4e36a0e..0000000
--- a/livre_v_bis/article_789-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-07-05
-Date de fin: 1993-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006580567
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
----
-
-###### Article 789-3
-
-Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
-que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
-
-La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
-notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
-été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
-mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
-eu connaissance.