LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

TITRE I: LE CONTROLE DES STRUCTURES ET L'AMENAGEMENT FONCIER.
SECTION 1 (ART. 1 A 11): LE CONTROLE DES STRUCTURES.
SECTION 2 (ART. 12 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES (SOUS-SECTION 1 (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS COMMUNES - SOUS-SECTION 2 (ART. 15 A 25): DES ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES).
SECTION 3 (ART. 26 A 35): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER.
MODIFIE LES ART. 19,52-5,58-18,188- 1,188-2,188-3-1,188-4,188-5,188-6,188-7,188-8,188-9 ET L'ART. L481-1 DU CODE RURAL.
INSERE UN ART. 2-9 DANS LE CODE SUSVISE.
TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES.
SECTION 1 (ART. 36 A 40): MESURES VISANT A FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS: RETABLIT L'ART. L411-75 ET MODIFIE L'ART. L411-76 DU CODE RURAL ; INSERE UN ART. 820B DANS LE CGI.
SECTION 2 (ART. 41 A 44): DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DU FERMAGE: MODIFIE LES ART. L411-30,L411-16 ET L411-64 DU CODE RURAL.
LES ART. L442-2,L442-3,L442- 4,L442-5,L442-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DEVIENNENT LESART. L442-1,L442-2,L442-3,L442-4 ET L442-5.
L'ART. L442-2,DEVENU L'ART. L442- 1,L'ART. L442-3 DEVENU L'ART. L442-2 ET L'ART. L442-5 DEVENU L'ART. L442-4 DUDIT CODE,SONT MODIFIES AINSI QUE LES ART. L443-1,L443-4 ET L444- 1.
SECTION 3 (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION: MODIFIE L'ART. L814-1 DU CODE RURAL.
SECTION 4 (ART. 49 A 54): DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE: MODIFIE L'ART. 257 DU CODE RURAL ; MODIFIE LES ART. L151-5 ET L151-3 DU CODE DES COMMUNES.
SECTION 5 (ART. 55 A 60): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FORET AINSI QU'A LA CHASSE: MODIFIE LES ART. L311-1,L311-3,L313-1 ET L313-4 DU CODE FORESTIER.
LES ART. L313-6 ET L313-7 SONT AJOUTES AU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU MEME CODE.
MODIFIE LES ART. L223- 17,L223-18,L222-25 ET L222-26 DU CODE RURAL ET ABROGE L'ART. 377.
TITRE III: DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL.
SECTION 1 (ART. 61 A 66): REFORME DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES: INSERE UN ART. 1003- 12 DANS LE CODE RURAL ; MODIFIE,A COMPTER DU 01-01-1992,LES ART. 1125 ET 1003-11 DU CODE RURAL.
MODIFIE LES ART. 1618-OCTIES ET 1618-NONIES DU CGI.
SECTION 2 (ART. 67 A 70): MESURES RELATIVES A LA PLURIACTIVITE: MODIFIE LES ART. 1144,1106-3,1106-3-1 ET 1144 DU CODE RURAL.
SECTION 3 (ART. 71 A 88): DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFIE LES ART. 1003- 11,1038,1039,1061,1063,1106-1,1106-2,1122-1,1124,1123,1121,1125,1142- 6,1144,1126,1038,L231-8 ET L1250-2 DU CODE RURAL.
INSERE LES ART. 1106- 1,1106-6-2,1122-8 DANS CE MEME CODE.
L'ART. L658 DE L'ANCIEN CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. L651-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000525219
NOR: AGRX8900045L
Ancien identifiant: 1LX99085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/52/JORFTEXT000000525219.xml
This commit is contained in:
République française 1990-01-25 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121371
### Titre Ier : De la chasse
- [Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pénalités.](chapitre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006138233
---
#### Chapitre II : Des pénalités.
- [Article 377](article_377.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-11-14
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006580141
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0377AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580141.xml
---
###### Article 377
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être
portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était
déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les
personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une
automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour
s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées
par la loi.<br />
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront
chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse
pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux
qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.<br />
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine
d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le
délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.<br />
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui
auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1
sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui
auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.

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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
- [Article 1003-9](article_1003-9.md)
- [Article 1003-10](article_1003-10.md)
- [Article 1003-11](article_1003-11.md)
- [Article 1003-12](article_1003-12.md)
- [Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assurances sociales](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Prestations familiales](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006580687
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580687.xml
---
###### Article 1003-12
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de
l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles :<br />
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles ;<br />
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de
l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices non commerciaux ;<br />
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060,
troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.<br />
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne
des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues.<br />
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.<br />
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui
résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
l'article 72 D du code général des impôts.<br />
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
montant nul.<br />
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les
conditions fixées par décret :<br />
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des
revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;<br />
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la
qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent
article.<br />
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société
ou, à défaut, à parts égales.<br />
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des
conditions définies par décret.<br />
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront
calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au
titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des
années 1988 et 1989.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006580791
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580791.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1991-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006580792
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580792.xml
---
###### Article 1038
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à
l'article 1024 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité,
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés aux
articles 1024 et 1025 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité,
d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par
le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des
assurances sociales agricoles :<br />
@ -19,8 +19,7 @@ assurances sociales agricoles :<br />
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale :
articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre
II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre
V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII à l'exception du chapitre
III, article L. 383-1 ;<br />
V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;<br />
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des
articles L. 482-1 à L. 482-4.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006580918
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580918.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1991-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006580919
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580919.xml
---
###### Article 1106-1
@ -19,6 +19,15 @@ sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie a
I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du
même article ;<br />
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les
personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des
procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
précitée et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité
professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré
jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de
retraite prévue à l'article 1110 ;<br />
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la
loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise
ci-dessus visés.<br />
@ -53,7 +62,7 @@ chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
rémunératrice ;<br />
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la
sécurité sociale.<br />
sécurité sociale ;<br />
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et
la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152111
##### Section 3 : Financement.
- [Article 1106-6](article_1106-6.md)
- [Article 1106-6-1](article_1106-6-1.md)
- [Article 1106-6-2](article_1106-6-2.md)
- [Article 1106-7](article_1106-7.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006580945
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580945.xml
---
###### Article 1106-6-1
I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation
mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont
calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise.<br />
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des
pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et
le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
supplémentaires.<br />
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa
(6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés
et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des
assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3.
Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006581029
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581029.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006581030
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581030.xml
---
###### Article 1122-1
@ -14,9 +14,14 @@ Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la
famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions
prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille
s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré
du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le conjoint et les
membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article
1124.<br />
du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne
justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de
retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle,
qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne
sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du
code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la
famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire,
participer à la mise en valeur de celle-ci.<br />
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit,
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite

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@ -1,34 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006581058
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581058.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006581059
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581059.xml
---
###### Article 1123
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes
:<br />
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de
l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou
d'entreprise ; elles comprennent :<br />
1° Par une double cotisation professionnelle :<br />
a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit
ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à
l'article 1121-1 ;<br />
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans
dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article
1121-1 ;<br />
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant
global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales
agricoles.<br />
L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés
exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée
conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à
responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les
conditions prévues à l'article 1065 ;<br />
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole
institué par l'article 1140.
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006581165
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1144AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581165.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006581166
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1144AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581166.xml
---
###### Article 1144
@ -14,17 +14,18 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes
ci-dessous énumérées :<br />
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque
nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage,
d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou
magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles
lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal
établissement ainsi que ceux occupés dans les structures d'accueil touristique
implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire
d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation.<br />
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de
quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement,
les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par
l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil
touristique qui ont pour support l'exploitation.<br />
Un décret détermine les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire
de l'activité touristique.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30
décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères
permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce
décret doit être adapté à la spécificité de la montagne.<br />
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture
et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui
@ -99,4 +100,13 @@ exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.<b
professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285
du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les
établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9
juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.<br />
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions
visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et
directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à
responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas,
ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts
appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants
mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce
dernier.