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index 43431b70b..8ce835d31 100644
--- a/livre_iii/titre_ier/README.md
+++ b/livre_iii/titre_ier/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121371
### Titre Ier : De la chasse
- [Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Des pénalités.](chapitre_ii)
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--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1955-04-19
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGISCTA000006138233
----
-
-#### Chapitre II : Des pénalités.
-
-- [Article 377](article_377.md)
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index 224163108..000000000
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_377.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-11-14
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006580141
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0377AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580141.xml
----
-
-###### Article 377
-
-Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être
-portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était
-déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les
-personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une
-automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour
-s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées
-par la loi.
-
-Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront
-chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse
-pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux
-qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
-
-Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine
-d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le
-délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
-
-Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui
-auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1
-sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui
-auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/README.md b/livre_vii/titre_ii/README.md
index fc034d728..e5cf27cd9 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/README.md
@@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
- [Article 1003-9](article_1003-9.md)
- [Article 1003-10](article_1003-10.md)
- [Article 1003-11](article_1003-11.md)
+- [Article 1003-12](article_1003-12.md)
- [Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assurances sociales](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Prestations familiales](chapitre_iii)
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-12.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1992-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006580687
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003MAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580687.xml
+---
+
+###### Article 1003-12
+
+I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de
+l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes
+non salariées des professions agricoles :
+
+1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
+agricoles ;
+
+2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de
+l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à
+l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
+ou des bénéfices non commerciaux ;
+
+3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
+provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060,
+troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le
+revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
+
+II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne
+des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle
+au titre de laquelle les cotisations sont dues.
+
+Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
+de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.
+
+Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
+moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui
+résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et
+abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
+de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
+l'article 72 D du code général des impôts.
+
+Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
+montant nul.
+
+III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les
+conditions fixées par décret :
+
+1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des
+revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
+
+2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la
+qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
+le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent
+article.
+
+IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
+les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
+fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
+entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
+d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société
+ou, à défaut, à parts égales.
+
+Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
+la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
+exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
+séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
+l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des
+conditions définies par décret.
+
+V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront
+calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au
+titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des
+années 1988 et 1989.
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+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_1038.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-31
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006580791
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580791.xml
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1991-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006580792
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580792.xml
---
###### Article 1038
-Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à
-l'article 1024 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité,
+Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés aux
+articles 1024 et 1025 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité,
d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par
le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des
assurances sociales agricoles :
@@ -19,8 +19,7 @@ assurances sociales agricoles :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale :
articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre
II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre
-V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII à l'exception du chapitre
-III, article L. 383-1 ;
+V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des
articles L. 482-1 à L. 482-4.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md
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--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_1/article_1106-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-10
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006580918
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580918.xml
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1991-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006580919
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580919.xml
---
###### Article 1106-1
@@ -19,6 +19,15 @@ sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie a
I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du
même article ;
+Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le
+bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les
+personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des
+procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
+précitée et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité
+professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré
+jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de
+retraite prévue à l'article 1110 ;
+
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la
loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise
ci-dessus visés.
@@ -53,7 +62,7 @@ chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
rémunératrice ;
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la
-sécurité sociale.
+sécurité sociale ;
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et
la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md
index 38ded7689..6eb86cd62 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152111
##### Section 3 : Financement.
- [Article 1106-6](article_1106-6.md)
+- [Article 1106-6-1](article_1106-6-1.md)
- [Article 1106-6-2](article_1106-6-2.md)
- [Article 1106-7](article_1106-7.md)
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6-1.md
new file mode 100644
index 000000000..9296c7595
--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii-1/section_3/article_1106-6-1.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1992-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006580945
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106GBXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580945.xml
+---
+
+###### Article 1106-6-1
+
+I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation
+mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont
+calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs
+d'exploitation ou d'entreprise.
+
+II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des
+pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et
+le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des
+bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
+supplémentaires.
+
+III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa
+(6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés
+et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des
+assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3.
+Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md
index 6dac2cb8f..00c61be09 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-08
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581029
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581029.xml
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1992-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006581030
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581030.xml
---
###### Article 1122-1
@@ -14,9 +14,14 @@ Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la
famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions
prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille
s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré
-du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Le conjoint et les
-membres de la famille doivent remplir les conditions fixées par l'article
-1124.
+du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne
+justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de
+retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle,
+qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne
+sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du
+code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la
+famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire,
+participer à la mise en valeur de celle-ci.
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit,
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md
index 9bb35df68..aa36cc9f7 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1123.md
@@ -1,34 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-31
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581058
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581058.xml
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1991-01-20
+Identifiant: LEGIARTI000006581059
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581059.xml
---
###### Article 1123
-Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes
-:
+Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de
+l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou
+d'entreprise ; elles comprennent :
-1° Par une double cotisation professionnelle :
+a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit
+ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à
+l'article 1121-1 ;
-a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans
-dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article
-1121-1 ;
-
-b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant
-global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales
-agricoles.
-
-L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés
-exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée
-conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise
-unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à
-responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les
-conditions prévues à l'article 1065 ;
-
-2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole
-institué par l'article 1140.
+b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise.
diff --git a/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_1144.md b/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_1144.md
index 37efff72a..85888ad28 100644
--- a/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_1144.md
+++ b/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_1144.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-31
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006581165
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1144AAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581165.xml
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1992-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006581166
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1144AAXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581166.xml
---
###### Article 1144
@@ -14,17 +14,18 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes
ci-dessous énumérées :
-1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque
-nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage,
-d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou
-magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles
-lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal
-établissement ainsi que ceux occupés dans les structures d'accueil touristique
-implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire
-d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation.
+1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de
+quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement,
+les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par
+l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
+commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le
+prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil
+touristique qui ont pour support l'exploitation.
-Un décret détermine les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire
-de l'activité touristique.
+Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30
+décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères
+permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce
+décret doit être adapté à la spécificité de la montagne.
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture
et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui
@@ -99,4 +100,13 @@ exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
+
+12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions
+visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et
+directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à
+responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas,
+ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts
+appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants
+mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce
+dernier.