Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152112
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##### Section 4 : Assujettissement et organisation.
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- [Article 1106-9](article_1106-9.md)
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- [Article 1106-10](article_1106-10.md)
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- [Article 1106-11](article_1106-11.md)
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- [Article 1106-12](article_1106-12.md)
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- [Article 1106-15](article_1106-15.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1971-12-30
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006580955
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106KAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580955.xml
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###### Article 1106-10
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I. - Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se
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grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales
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et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des
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contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les
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opérations de compensation.<br />
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Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole,
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devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de
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frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des
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cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.<br />
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Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'inspecteur des lois
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sociales en agriculture le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en
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temps voulu et dont l'inspecteur peut prononcer l'affiliation d'office auprès
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des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties
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proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun
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des organismes.<br />
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Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription
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volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer
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l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre.<br />
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Un décret déterminera les conditions d'application de l'article 1106-9 et du
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présent article. Un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture,
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du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques
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précisera les clauses types qui devront figurer dans les statuts et règlements
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des groupements en ce qui concerne :<br />
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Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;<br />
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La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun
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bénéfice ne devra être réalisé ;<br />
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Le contrôle médical commun.<br />
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II. - L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en
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cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction,
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sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant
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l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur des lois sociales en
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agriculture dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.<br />
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Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme
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d'assurances choisi par l'intéressé.<br />
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En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie
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d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
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