Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1971-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152112
##### Section 4 : Assujettissement et organisation.
- [Article 1106-9](article_1106-9.md)
- [Article 1106-10](article_1106-10.md)
- [Article 1106-11](article_1106-11.md)
- [Article 1106-12](article_1106-12.md)
- [Article 1106-15](article_1106-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580955
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580955.xml
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###### Article 1106-10
I. - Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se
grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales
et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des
contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les
opérations de compensation.<br />
Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole,
devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de
frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des
cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'inspecteur des lois
sociales en agriculture le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en
temps voulu et dont l'inspecteur peut prononcer l'affiliation d'office auprès
des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties
proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun
des organismes.<br />
Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription
volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer
l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre.<br />
Un décret déterminera les conditions d'application de l'article 1106-9 et du
présent article. Un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture,
du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques
précisera les clauses types qui devront figurer dans les statuts et règlements
des groupements en ce qui concerne :<br />
Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;<br />
La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun
bénéfice ne devra être réalisé ;<br />
Le contrôle médical commun.<br />
II. - L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en
cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction,
sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant
l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur des lois sociales en
agriculture dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.<br />
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme
d'assurances choisi par l'intéressé.<br />
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie
d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.