Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1996-07-06 00:00:00 +02:00
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commit 5c0030aab0

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006580933
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106DBXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580933.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580934
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106DBXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580934.xml
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###### Article 1106-3-1
@ -16,11 +16,11 @@ et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux
de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces
travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de
l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service
d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Le bénéfice
de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non
salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent
leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur
activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des
d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Le
bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé
aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui
perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de
leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des
conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en
Conseil d'Etat prévu ci-après.<br />