Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:41:41 +01:00
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138197
- [Article 151](article_151.md)
- [Article 151-1](article_151-1.md)
- [Article 151-2](article_151-2.md)
- [Article 151-3](article_151-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579530
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0151DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579530.xml
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###### Article 151-3
Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les
terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales
autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics
visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et
leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas
d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article
176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement
prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics
bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du
présent code.<br />
Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou
par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est
occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir
effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et
établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de
l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée
par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes
accompagne la remise des ouvrages.<br />
Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et
de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de
l'Etat.<br />
En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux
est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier,
selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré
et de mise en état des émissaires correspondants.<br />
Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de
la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement
au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat,
l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales,
les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de
travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux
d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet
établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme
et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138287
- [Article 1237](article_1237.md)
- [Article 1238](article_1238.md)
- [Article 1240](article_1240.md)
- [Article 1240-2](article_1240-2.md)
- [Article 1241](article_1241.md)
- [Article 1242](article_1242.md)
- [Article 1243](article_1243.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006581349
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1240CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581349.xml
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###### Article 1240-2
Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un
mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de
mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans
l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines
s'il y échet.<br />
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura
déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra
ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la
localité, le tout aux frais du condamné sans que le coût de l'insertion puisse
dépasser 50 F.