Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1981-02-10 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138252
- [Article 712](article_712.md)
- [Article 713](article_713.md)
- [Article 714](article_714.md)
- [Article 715](article_715.md)
- [Article 716](article_716.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-10
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580468
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0714AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580468.xml
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###### Article 714
Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par
décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de
l'économie et du ministre du budget.<br />
Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.<br />
Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :<br />
1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret
susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables
relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement
public ;<br />
2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;<br />
3. De la tenue des comptes de l'établissement.<br />
Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer
tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.<br />
Il rend ses comptes à la Cour des comptes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-10
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580469
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0715AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580469.xml
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###### Article 715
Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet,
pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi
conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil
d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4
du décret n° 53-707 du 9 août 1953.<br />
Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère
limitatif.<br />
Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans
les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations
financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et
d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la
procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29
décembre 1962.