diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md
index 232f53c..f3ffe20 100644
--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138252
- [Article 712](article_712.md)
- [Article 713](article_713.md)
+- [Article 714](article_714.md)
+- [Article 715](article_715.md)
- [Article 716](article_716.md)
diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md
new file mode 100644
index 0000000..3908311
--- /dev/null
+++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-02-10
+Date de fin: 1988-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006580468
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0714AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580468.xml
+---
+
+###### Article 714
+
+Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par
+décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de
+l'économie et du ministre du budget.
+
+Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
+
+Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
+
+1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret
+susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables
+relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement
+public ;
+
+2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
+
+3. De la tenue des comptes de l'établissement.
+
+Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer
+tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
+
+Il rend ses comptes à la Cour des comptes.
diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md
new file mode 100644
index 0000000..6ef9a29
--- /dev/null
+++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-02-10
+Date de fin: 1988-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006580469
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0715AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580469.xml
+---
+
+###### Article 715
+
+Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet,
+pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi
+conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil
+d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4
+du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
+
+Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère
+limitatif.
+
+Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans
+les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations
+financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et
+d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la
+procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29
+décembre 1962.