diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 232f53c..f3ffe20 100644 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138252 - [Article 712](article_712.md) - [Article 713](article_713.md) +- [Article 714](article_714.md) +- [Article 715](article_715.md) - [Article 716](article_716.md) diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md new file mode 100644 index 0000000..3908311 --- /dev/null +++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_714.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1981-02-10 +Date de fin: 1988-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006580468 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0714AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580468.xml +--- + +###### Article 714 + +Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par +décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de +l'économie et du ministre du budget.
+ +Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
+ +Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
+ +1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret +susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables +relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement +public ;
+ +2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
+ +3. De la tenue des comptes de l'établissement.
+ +Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer +tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
+ +Il rend ses comptes à la Cour des comptes. diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md new file mode 100644 index 0000000..6ef9a29 --- /dev/null +++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_715.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1981-02-10 +Date de fin: 1988-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006580469 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0715AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580469.xml +--- + +###### Article 715 + +Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, +pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi +conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil +d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 +du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
+ +Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère +limitatif.
+ +Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans +les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations +financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et +d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la +procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 +décembre 1962.