Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1980-07-05 00:00:00 +02:00
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- [Livre III : La chasse et la pêche](livre_iii)
- [Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles](livre_iv)
- [Livre V : Crédit agricole](livre_v)
- [Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.](livre_v_bis)
- [Livre VI : Baux ruraux](livre_vi)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Formation professionnelle et recherche](livre_viii)

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
- [Titre IV : Des eaux utiles](titre_iv)
- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)
- [Titre VIII : De l'aménagement des superficies des exploitations et propriétés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](titre_viii)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138174
#### Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier
- [Article 1](article_1.md)
- [Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.](section_1)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-10-03
Identifiant: LEGISCTA000006152066
---
##### Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier.
- [Article 1 bis](article_1_bis.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-5](article_2-5.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579195
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579195.xml
---
###### Article 1 bis
Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du
préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit
les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.<br />
Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du
territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II
et III du présent titre.<br />
Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de
territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que
l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les
propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579201
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579201.xml
---
###### Article 2-5
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :<br />
- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier
président de la cour d'appel ;<br />
- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le
conseil général ;<br />
- six fonctionnaires désignés par le préfet ;<br />
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les
membres de la chambre d'agriculture ;<br />
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale
d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son
représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;<br />
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des
jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son
représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;<br />
- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant
;<br />
- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants
preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms,
établies par la chambre d'agriculture.<br />
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par
membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit
lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des
réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des
membres titulaires est propriétaire.<br />
La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à
chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.<br />
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque
renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.<br />
Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les
fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de recueillir l'avis.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579197
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579197.xml
---
###### Article 2
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du
service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du
tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle comprend également :<br />
Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;<br />
Un délégué du directeur des services fiscaux ;<br />
Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée
par le préfet ;<br />
Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;<br />
Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux
suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;<br />
Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le
conseil municipal.<br />
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou
d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois
mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du
directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et
des propriétaires visés ci-dessus.<br />
Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit
les fonctions de secrétaire de la commission.<br />
La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui
paraît utile de provoquer l'avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579204
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579204.xml
---
###### Article 3
La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de
mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du
territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui
constituent la zone d'aménagement foncier.<br />
Elle fixe en conséquence :<br />
a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux
opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;<br />
b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les
opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre
seront suffisantes ;<br />
c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en
oeuvre une procédure d'échanges amiables ;<br />
d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur
desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet
d'une procédure distincte ;<br />
e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des
périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de
proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.<br />
Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.<br />
L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés
dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique
prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au
président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations
judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié
au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous
réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.<br />
Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission
départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie
rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux
diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.<br />
En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la
commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie
rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se
prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à
l'article 54.<br />
L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux
commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006579208
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579208.xml
---
###### Article 4
Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et
III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur
en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement
foncier.<br />
Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la
notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un
mois à dater de la publication.<br />
La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux
mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la
modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de
remembrement seront effectués dans la commune.<br />
La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à
l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de
la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en
exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des
travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.<br />
Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant
le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme
ou violation de la loi.<br />
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la
commission départementale, le président de cette commission notifie la décision
au préfet.<br />
Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification,
porter la décision devant le ministre de l'agriculture.<br />
La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture
dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.<br />
Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu
à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du
préfet.<br />
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a
pas été statué par le ministre est exécutoire.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579212
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579212.xml
---
###### Article 6
Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des
terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à
l'intérieur d'un même périmètre.<br />
Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition
et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique.
Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions
communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des
départements différents, devant la commission du département où se trouve la
plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579214
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0007AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579214.xml
---
###### Article 7
Il est créé un conseil supérieur de l'aménagement rural qui est substitué au
comité supérieur consultatif de l'aménagement foncier créé par le décret n°
54-1251 du 20 décembre 1954 et dont la compétence, l'organisation et le
fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions du décret sur les
conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
#### Chapitre III : Du remembrement rural.
- [Article 19-1](article_19-1.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 23-1](article_23-1.md)
@ -15,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 30-1](article_30-1.md)
- [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579266
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579266.xml
---
###### Article 19-1
I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural
sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par
l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement
foncier et après accord du conseil municipal.<br />
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole
affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées
aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de
superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits,
respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.<br />
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de
remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur
agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones
de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des
équipements spéciaux importants.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579275
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0020AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579275.xml
---
###### Article 20
A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur
l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des
bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds.
Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.<br />
L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres
que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de
l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et
indispensables de bâtiments.<br />
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne
subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :<br />
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;<br />
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont
nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;<br />
3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et
minières, carrières et ardoisières ;<br />
4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à
proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois
par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement
d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause,
présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral
instituant la commission de remembrement ;<br />
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier
de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits
immeubles.<br />
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au
remembrement-aménagement.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579309
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579309.xml
---
###### Article 30-2
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions
d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées
pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une
commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette
commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un
conseiller d'Etat et comprend :<br />
- deux magistrats de l'ordre administratif ;<br />
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;<br />
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
- un représentant du ministre du budget ;<br />
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
foncier.<br />
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138178
#### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38-1](article_38-1.md)
- [Article 38-2](article_38-2.md)
- [Article 38-3](article_38-3.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579324
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0037AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579324.xml
---
###### Article 37
Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des
privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges
réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont
situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune
limitrophe de celui-ci.<br />
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux
propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en
outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de
deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.<br />
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis,
avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du
tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006121353
---
### Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.
- [Article 188-1](article_188-1.md)
- [Article 188-2](article_188-2.md)
- [Article 188-3](article_188-3.md)
- [Article 188-3-1](article_188-3-1.md)
- [Article 188-4](article_188-4.md)
- [Article 188-5](article_188-5.md)
- [Article 188-6](article_188-6.md)
- [Article 188-7](article_188-7.md)
- [Article 188-8](article_188-8.md)
- [Article 188-9](article_188-9.md)
- [Article 188-9-1](article_188-9-1.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579575
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579575.xml
---
###### Article 188-1
I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne
exclusivement l'exploitation des biens.<br />
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :<br />
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;<br />
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;<br />
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
dans chaque département.<br />
II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles
détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures
d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du
présent titre.<br />
Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de
la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du
ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures
agricoles.

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@ -0,0 +1,171 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579577
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579577.xml
---
###### Article 188-2
I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :<br />
1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les
agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :<br />
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de
la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4,
d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;<br />
b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;<br />
c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être
demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des
indivisaires qui participent à l'exploitation.<br />
2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise
entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de
superficie qui excède le seuil ainsi fixé.<br />
3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface
cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent.
Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation
pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des
exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite
surface.<br />
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma
directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les
superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :<br />
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :<br />
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la
surface minimale d'installation ;<br />
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface
minimale d'installation ;<br />
c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la
superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs
lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en
application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;<br />
d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf
s'il est reconstruit ou remplacé.<br />
2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements
d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé
par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette
distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.<br />
III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :<br />
1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour
lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un
de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou
allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent
ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par
succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont
assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée
entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.<br />
Toutefois :<br />
a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour
agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la
demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie
supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;<br />
b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant
été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les
détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;<br />
c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas
exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois
années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci
était mineur lors du décès.<br />
2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas
échéant, des dispositions du II ci-dessus :<br />
a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie
n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage
à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur
personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à
l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle
dans les conditions fixées par décret ;<br />
Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :<br />
b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment
avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation
constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites
fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la
limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale
d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire
minimum de croissance ;<br />
c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que
l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à
l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la
moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être
abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie
du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles
est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.<br />
3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous
exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils
mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux
s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la
société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale.
L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par
une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires
participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent
code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue
au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par
chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle
des biens qu'il met en valeur individuellement.<br />
4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation
agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une
exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de
toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de
l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui
sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelles visées au présent article.<br />
5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur
avant leur mariage.<br />
6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue
d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du
service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que
la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel
qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie
équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur
les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par
le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être
majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelles prévues au présent article.<br />
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de
l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des
superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie,
corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la
surface minimale d'installation.<br />
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
piscicole.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579583
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579583.xml
---
###### Article 188-3-1
Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la
composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de
schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les
préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du
contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au
présent titre.<br />
La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler
directement des propositions.<br />
Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions
du présent titre.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579581
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579581.xml
---
###### Article 188-3
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
articles 188-1 et 188-4.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579585
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579585.xml
---
###### Article 188-4
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont
fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour
chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont
révisées périodiquement.<br />
La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la
surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du
ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des
structures agricoles.<br />
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris
après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients
d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de
la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

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@ -0,0 +1,79 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579587
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml
---
###### Article 188-5
L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la
commission départementale des structures agricoles, par l'autorité
administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le
fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas
d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative
compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de
l'exploitation du demandeur.<br />
La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret.
Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au
demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du
propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son
bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.<br />
Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des
structures agricoles est tenue :<br />
- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur
départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel
est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui
concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;<br />
- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le
preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à
l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés
pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne
de leur choix ;<br />
- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la
situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du
demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le
demandeur sur le territoire d'un autre département ;<br />
- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le
cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la
législation relative au contrôle des structures ;<br />
- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin
d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements
obtenus à l'aide de fonds publics.<br />
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de
la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les
quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus,
l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation.
Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il
est distinct du demandeur, et au preneur en place.<br />
L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au
demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de
l'enregistrement de la demande.<br />
Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en
application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant
dispensées du ministère d'avocat.<br />
Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent
d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du
présent article ont un caractère suspensif.<br />
L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture
le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à
laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant
l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la
situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre
est modifiée.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579593
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579593.xml
---
###### Article 188-6
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en
application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve
de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le
fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de
l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article
188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de
préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579595
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml
---
###### Article 188-7
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande
d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en
demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de
présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de
l'application des dispositions de l'article 188-9.<br />
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
de l'article 188-9.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579598
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579598.xml
---
###### Article 188-8
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article
188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique
accordée en matière agricole.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579602
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579602.xml
---
###### Article 188-9-1
I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du
présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription
court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.<br />
II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application
des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la
loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à
compter de l'entrée en vigueur du présent titre.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579600
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579600.xml
---
###### Article 188-9
I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation
d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à
100.000 F.<br />
b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des
renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera
punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.<br />
II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu
définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.<br />
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération
interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
500 F par jour de retard.<br />
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.<br />
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
alinéa du présent paragraphe.<br />
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.<br />
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

11
livre_v_bis/README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006098253
---
## Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux.
- [Article 789-1](article_789-1.md)
- [Article 789-2](article_789-2.md)
- [Article 789-3](article_789-3.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580565
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml
---
###### Article 789-1
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds
agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les
actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.<br />
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de
l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes
d'administration concernant les besoins de cette exploitation.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580566
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580566.xml
---
###### Article 789-2
Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être
applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps
ou de séparation de biens judiciaire.<br />
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à
l'article 789-1 ne sont plus remplies.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580567
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
---
###### Article 789-3
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.<br />
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
eu connaissance.

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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121386
- [Article 1003-5](article_1003-5.md)
- [Article 1003-6](article_1003-6.md)
- [Article 1003-7](article_1003-7.md)
- [Article 1003-7-1](article_1003-7-1.md)
- [Article 1003-8](article_1003-8.md)
- [Article 1003-9](article_1003-9.md)
- [Article 1003-10](article_1003-10.md)

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006580670
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580670.xml
---
###### Article 1003-7-1
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de
dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et
5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au
moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation
définie pour chaque département ou partie de département, par application de
l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
applicables aux productions agricoles spécialisées.<br />
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit
justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes
mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de
travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une
exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition
d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision
des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux
régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures
d'application du présent paragraphe.<br />
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.<br />
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des
professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I
ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité
agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par
décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les
conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.<br />
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté
chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.<br />
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et
d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
par décret.<br />
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.<br />
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non
affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou
une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I
ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces
cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138274
#### Chapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Prestations.](section_2)
- [Section 3 : Financement.](section_3)
- [Section 4 : Assujettissement et organisation.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006152109
---
##### Section 1 : Champ d'application.
- [Article 1106-1](article_1106-1.md)

View file

@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580917
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580917.xml
---
###### Article 1106-1
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les
intéressés résident sur le territoire métropolitain :<br />
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article
1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située
sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au
I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du
même article ;<br />
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la
loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise
ci-dessus visés.<br />
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et
alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint,
âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et
participant à sa mise en valeur comme non salariés ;<br />
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de
vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de
base prévue à l'article 1122-1 ;<br />
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent
paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un
régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;<br />
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,
2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient
légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la
Nation dont l'assuré est le tuteur.<br />
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de
seize ans :<br />
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge
pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les
enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;<br />
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie
chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
rémunératrice ;<br />
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la
sécurité sociale ;<br />
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et
la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de
la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire
métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent
chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent
article ;<br />
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.<br />
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le
présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à
l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et
commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret
n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de
l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter
auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions
de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues
par celle-ci.<br />
Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et,
éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :<br />
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une
relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;<br />
b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension
d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité
professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que
celui institué par le présent chapitre.<br />
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un
allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la
cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès pour son activité salariée n'est pas due.<br />
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un
pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son
allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152111
##### Section 3 : Financement.
- [Article 1106-6](article_1106-6.md)
- [Article 1106-7](article_1106-7.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006580950
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1106HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580950.xml
---
###### Article 1106-7
I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :<br />
1° ... ;<br />
2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;<br />
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs
prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.<br />
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du
code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de
solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur
existence.<br />
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations
:<br />
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au
paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle
ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type
ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne
bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de
la sécurité sociale ;<br />
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1,
I-2°.<br />
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du
code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole
au cours de leur existence.

View file

@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138277
- [Article 1142-1](article_1142-1.md)
- [Article 1142-2](article_1142-2.md)
- [Article 1142-3](article_1142-3.md)
- [Article 1142-4](article_1142-4.md)
- [Article 1142-5](article_1142-5.md)
- [Article 1142-6](article_1142-6.md)
- [Article 1142-7](article_1142-7.md)
- [Article 1142-8](article_1142-8.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581096
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581096.xml
---
###### Article 1142-3
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de
vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle
agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des
personnes non salariées.<br />
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles
résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.<br />
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou
d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas
l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581100
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581100.xml
---
###### Article 1142-5
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
une retraite qui comprend :<br />
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq
années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent
code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été
inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé
proportionnellement à cette<br />
durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du 1°, b de<br />
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque
année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code
de la sécurité sociale ;<br />
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152113
##### Section 1 : Prestations
- [Article 1110](article_1110.md)
- [Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Retraite.](paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006580985
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1110AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580985.xml
---
###### Article 1110
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux
exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une
des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise :<br />
- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans
les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette
activité pendant quinze ans au moins ;<br />
- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.<br />
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de
l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont
l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à
la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations
familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité
professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est
ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des
terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre,
ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F
pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la
base d'un revenu cadastral égal à 16 F.<br />
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article,
l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou
d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le
requérant du droit à l'allocation.<br />
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de
détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son
incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également
prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.<br />
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs
d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime
des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de
l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.

View file

@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
###### Paragraphe 2 : Retraite.
- [Article 1121](article_1121.md)
- [Article 1121-1](article_1121-1.md)
- [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
- [Article 1122-2](article_1122-2.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581013
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581013.xml
---
###### Article 1121-1
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une
activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent
seulement prétendre à la retraite proportionnelle.<br />
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est
pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité
sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et
de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le
montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite
proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581008
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581008.xml
---
###### Article 1121
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une
retraite qui comprend :<br />
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq
années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent
code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été
inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé
proportionnellement à cette<br />
durée ;<br />
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la
durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients
fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.<br />
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le
calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des
exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou
facultatives.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581028
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581028.xml
---
###### Article 1122-1
Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième
alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article
1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef
d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du
titre II du livre VII du présent code.<br />
Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il
n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité
sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son
âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une
retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont
bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581025
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581025.xml
---
###### Article 1122
A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas
d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les
prescriptions du présent chapitre.<br />
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du
chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas
d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article
1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de
sécurité sociale.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de
celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de
soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une
retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite
complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette
retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant
pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées
par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la
durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis
droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses
annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension
à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.<br />
Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à
l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un
agriculteur dirigeant seul la même exploitation.<br />
Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé
pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le
concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul
aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge
de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions
prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite
visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq
ans, exerce une activité professionnelle.<br />
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront
déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152114
##### Section 2 : Cotisations.
- [Article 1123](article_1123.md)
- [Article 1124](article_1124.md)
- [Article 1126](article_1126.md)
- [Article 1127](article_1127.md)
- [Article 1129](article_1129.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581056
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1123AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581056.xml
---
###### Article 1123
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes
:<br />
1° Par une double cotisation professionnelle :<br />
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans
dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article
1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse,
soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas
d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;<br />
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant
global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales
agricoles ;<br />
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole
institué par l'article 1140.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006581063
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1124AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581063.xml
---
###### Article 1124
La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et
la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par
décret.<br />
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou
réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une
activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur
l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en
valeur de l'exploitation.<br />
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins
dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13
juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des
dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant
réforme des lois d'assistance.